Chambre Sociale-1ère sect, 15 mai 2025 — 22/01672
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FANY
Pole social du TJ de NANCY
22/492
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [C] [F] a été embauché le 12 janvier 2009 par la société [8] en qualité d'ouvrier spécialisé puis a occupé des fonctions de chef d'équipe à compter du 1er octobre 2016.
Le 27 octobre 2016, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « En utilisant un frappeur M. [F] [C] s'est pris la main droite (index) entre la barre qui actionne les mayoches et la poulie ».
Cet accident a été pris en charge d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 17 novembre 2016.
L'état de santé de M. [C] [F] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2017.
Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 18 % pour une « Amputation en base du 2° métacarpien de la main droite avec défaut d'enroulement du majeur droit », porté à 23 % sur contestation de M. [C] [F] par jugement du 13 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
M. [C] [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement du 8 juin 2018, suite à l'avis d'inaptitude du médecin de travail du 16 avril 2018.
Le 4 novembre 2019, M. [C] [F] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a principalement débouté M. [C] [F] de sa demande tendant à voir consacrer une faute inexcusable de la société [8] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2016.
Par acte du 18 juillet 2022, M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 novembre 2023, cette cour a :
- infirmé le jugement RG 19/499 du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail du 27 octobre 2016 dont a été victime M. [C] [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- fixé à son maximum, soit à 100 %, la majoration de la rente versée à M. [C] [F],
- DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à M. [C] [F], et au besoin l'y condamne,
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation complémentaires,
- ordonner une expertise et commis pour y procéder le docteur [Y] [I] ([Adresse 6]- Tél : [XXXXXXXX01]- Mèl : [Courriel 9] )laquelle a pour mission de :
- convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats,
- entendre contradictoirement les parties et leurs avocats dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder à un examen clinique de M. [C] [F]
- décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont M. [C] [F] a été victime le 27 octobre 2016, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, le