3e chambre sociale, 15 mai 2025 — 25/01310

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Texte intégral

Ordonnance n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

N° RG 25/01310 - N° Portalis VK-V-B7J-QSSA

Décision déférée à la Cour :

Arr't du 03 DECEMBRE 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 19/469

DEMANDEURE A LA REQUETE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

* *

*

Nous Anne Monnini-Michel Conseillère faisant fonction de Présidente, assistée de Philippe Cluzel Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon arrêt du 3 décembre 2024, la cour de céans a :

- infirmé le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dit que la demande de prise en charge des soins post consolidation présentée le 1ier février 2014 est en lien avec l'accident du travail survenu le 25 aout 2008, qu'elle est médicalement justifiée et qu'elle soit être prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de l'accident du travail.

- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de la procédure.

1

Par requête du 23 janvier 2025 reçue le 3 février 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a saisi la présente cour d'une requête en omission de statuer.

Appelé à formuler d'éventuelles observations par courrier du 20 mars 2025, ni la caisse, ni l'intimé n'ont usé de cette faculté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée dans le délai d'un an au plus tard.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault fait valoir qu'elle a soutenu oralement l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [B] [T] ainsi que le défaut d'intérêt à agir et qu'il n'a pas été répondu à ses demandes.

Il ressort des notes d'audience établies par le greffier qu'effectivement ces demandes ont été formulées sans que l'arrêt n'y réponde.

La demande est donc recevable.

Sur les omissions sollicitées

Sur l'irrecevabilité de l'appel, la caisse soutient que les soins prodigués à compter du 1ier février 2014 et liés à la post consolidation entrainent un reste à charge pour l'assuré inférieur à 4000' de sorte que l'appel est irrecevable en application des dispositions de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire applicable à la date des faits.

Cependant, outre le fait que le jugement dont appel est qualifié en premier ressort, la cour relève que les incidences financières de la demande de prise en charge des soins post consolidation de Monsieur [B] [T] n'ont jamais été mis dans le débat et que la demande initiale de l'assuré est la prise en charge du protocole de soins post consolidation de sorte qu'il s'agit d'une demande indéterminée.

L'appel de Monsieur [B] [T] est donc parfaitement recevable.

2

Sur le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [B] [T], la caisse indique que dans l'hypothèse où la cour considérerait que la prise en charge des soins post consolidation étaient justifiés, la régularisation des prestations (prises en charge au titre maladie) au titre risques professionnels serait totalement transparente pour l'assuré s'agissant d'une écriture comptable transparente pour l'assuré qui ne percevrait aucune somme à ce titre. Pour autant, ces considérations purement administratives ne peuvent être retenues pour fonder une irrecevabilité d'une demande en justice.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la requête en omission de statuer,

Disons que les termes de la présente ordonnance compléteront l'arrêt du 3 décembre 2024 n°RG 19/00469 et n° Portalis DBVK-V-B7D-N7PQ,

Ordonnons la rectification du dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2024 n°RG 19/00469 et n° Portalis DBVK-V-B7D-N7PQ,

Disons qu'il convient d'ajouter au dispositif :

« Déclare l'appel de Monsieur [B] [T] recevable,

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de sa fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir, »

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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