3e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/05905

other Cour de cassation — 3e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05905 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOVI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/02218

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

et

SARL [11] au capital de 100 000 Euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° [N° SIREN/SIRET 8], représentée en la personne de son représentant légal en exercice, Mr [E] [B], domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Flora HARDY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration au greffe du 25 avril 2023, Monsieur [D] [S] a relevé appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, rectifié par jugement du 23 mars 2023.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisie d'une demande de nullité de la signification du jugement de première instance par la SELARL [10] à Monsieur [S] le 25 janvier 2023, a :

- Débouté Monsieur [D] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement de première instance en date du 25 janvier 2023;

- Déclaré irrecevable l'appel de Monsieur [D] [S] ;

- Constaté l'extinction de l'instance ;

- Condamné Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [E] [B], à titre personnel et ès qualités de la SARL [11] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [D] [S] à payer à la SELARL [10] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [D] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Senmartin.

Par requête du 27 novembre 2024, Monsieur [S] a déféré cette ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2025, Monsieur [S] demande à la cour d'appel de :

- Débouter la SELARL [10], Monsieur [B] et la SARL [11] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Infirmer l'ordonnance dont déféré ;

- Prononcer la nullité de la signification du jugement de première instance du 25 janvier 2023 faute de diligences suffisantes du commissaire de justice ;

- Juger recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [S] selon déclaration d'appel du 25 avril 2023 ;

- Débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, les sociétés [10] et [11], et Monsieur [B] ;

A titre subsidiaire, si la cour écarte la nullité du procès-verbal de signification du 25 janvier 2023 :

- Rejeter le caractère indivisible du litige soulevé par Monsieur [B] et la SARL [11] ;

- Dire recevable l'appel de Monsieur [S] formé à l'encontre de Monsieur [B] et la SARL [11] ;

En tout état de cause :

- Renvoyer l'examen de l'affaire devant la cour appelée à statuer sur le fond.

Dans leur