3e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/05449

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05449 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNXV

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 01 JUILLET 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE

N° RG 24/00231

APPELANTE :

Madame [I] [P]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-007430 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.C.I. LE MONT NOIR

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat du 11 août 2022 à effet au 18 août 2022, la SCI le Mont Noir a donné à bail à Madame [I] [P] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] ([Localité 5]) pour un loyer mensuel de 910 euros, outre 25 euros de charges.

Le 18 décembre 2023, se plaignant de loyers impayés, la SCI le Mont Noir a signifié à Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 2 avril 2024, la SCI Mont Noir a assigné en référé Madame [P] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de résiliation du contrat de bail, expulsion et paiement.

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé a :

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2022 sont réunies au 30 janvier 2024 ;

- Ordonné à Madame [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- Dit qu'à défaut pour Madame [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI le Mont Noir pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

- Condamné Madame [P] à payer à la SCI le Mont Noir à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation, la somme de 960,64 euros (décompte arrêté au 30 mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

- Condamné Madame [P] à payer à la SCI le Mont Noir à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 30 janvier 2024 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi;

- Condamné Madame [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

- Condamné Madame [P] à verser à la SCI le Mont Noir la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration au greffe du 28 octobre 2024, Madame [P] a relevé appel de cette ordonnance.

Par décision du 23 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a accordé l'aide juridictionnelle totale à Madame [P].

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 mars 2025, Madame [P] demande à la cour d'appel de :

- Réformer la décision querellée et dire n'y avoir lieu à expulsion de Madame [P] ;

A titre subsidiaire s'il reste un ar