2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/05166
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05166 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNFR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE
N° RG 24/00376
APPELANTE :
La SOCIETE SAS HA CONCEPT, RCS NARBONNE (Aude) 949018790, dont le siege est sis [Adresse 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.C.I. GAL 1 SCI au capital de 110 373,09 ',
Immatriculée au RCS sous le n° 408 223 733,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
- [Localité 3],
Exerçant poursuites et diligences de son gérant en exercice
domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me RICHAUD
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAIT ET PROCEDURE
Par ordonnance du 1 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a':
-Rejeté la demande de mesure de médiation formulée par la SASU HA CONCEPT.
-Constaté la résiliation de plein droit du bail commercial du 15 février 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 mai 2024
-Ordonné en conséquence de l'expulsion de la SASU HA CONCEPT et celle de tous occupants de son chef des lieux situés[Adresse 1] à [Localité 3] local commercial constitué d'une pièce d'une superficie d'environ 47,40 m² tués en rez-de-chaussée, avec WC sous l'escalier dans le couloir d'entrée de l'immeuble constituant les lots cinq et six de la copropriété dont dépend l'immeuble avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier.
-Débouté la SASU HA CONCEPT de ses demandes visant à suspendre la clause résolutoire et à lui accorder de délais de paiement.
-Condamné la SASU HA CONCEPT à payer par provision à la SCI GAL 1 la somme de 4853,35 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtés au 12 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
-Condamné la SASU HA CONCEPT à payer par provision à la SCI GAL 1 une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 13 mai 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et à la remise des clés, égale au montant du loyer mensuel, outre les provisions sur charges et quote-part de taxe foncière étant précisé qu'il conviendra de déduire sur l''indemnité d'occupation du mois de mai 2024 la somme de 1704 ' au titre du paiement intervenu le 22 mai 2024 selon décompte du bailleur non contesté.
-Condamné la SASU HA CONCEPT aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer du 12 avril 2024.
-Condamné la SASU HA CONCEPT à payer à la SCI GAL 1 la somme de 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté les parties de leurs demande autres ou plus amples.
Par déclaration du 15 Octobre 2024 la SASU HA CONCEPT a relevé appel de cette décision.
Après clôture, l'affaire à été appelée à l'audience du 25 mars 2025 sans que la SASU HA CONCEPT ni la SCI GAL 1 se soient acquittées du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code le général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.»
En l'espèce, l'appelant et l'intimé ne justifient pas de ce paiement de telle sorte que l' appel et les éventuelles défenses seront jugées irrecevables.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit et juge