2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/04826
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04826 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMPO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/00259
APPELANTE :
Association SOLIDARITE PARTAGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010094 du 29/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. HYCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DONADONI
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL HYCO est propriétaire de locaux à usage de bureaux, ateliers et stockages situés [Adresse 2] à [Localité 1].
Le locataire de cet ensemble immobilier a quitté les lieux le 31 août 2021.
Suivant contrat de sécurité mobile en date du 6 juin 2021, un agent de sécurité organisait des rondes de surveillance des locaux dès lors vacants.
Le 18 octobre 2023, l'agent de sécurité informait la SARL HYCO de ce que le site serait occupé par le responsable d'une association Solidarité Logement qui aurait permis l'installation de six familles et 13 enfants.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la SARL HYCO a fait assigner l'association SOLIDARITE PARTAGE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour voir déclarer l'association SOLIDARITE PARTAGE et tous occupants de son chef occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion avec toutes conséquences.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a':
-Cconstaté que l'association SOLIDARITE PARTAGE est occupante sans droit ni titre du local et du terrain attenant situé [Adresse 2] à [Localité 1]..
-Constaté que le délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
-Dit qu'il n'y a pas lieu à suppression des délais prévus par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
-Dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
-Accordé à l'association SOLIDARITE PARTAGE un délai de sept mois pour quitter les lieux.
-Dit en conséquence qu'à défaut pour l'association SOLIDARITE PARTAGE d'avoir volontairement quitté les lieux à l'issue de ce délai de sept mois et dans les deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, suivant la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des précités dans tel garde-meuble désigné par eux et à défaut par la société requérante.
-Débouté la SARL HYCO de ses autres demandes.
-Condamné L'association SOLIDARITE PARTAGE aux dépens qui comprendront le seul coût de l'assignation s'agissant des dépens actuels et dit que s'il devait en être exposés pour l'exécution de la décision ils seraient à la charge des précités.
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2024 l'association SOLIDARITE PARTAGE a relevé appel de cette décision limitant son appel aux dispositions de l'ordonnance ayant accordé à l'association SOLIDARITE PARTAGE un délai de sept mois pour quitter les lieux, dit en conséquence qu'à défaut pour l'associatio