2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/04766
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04766 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 24/15109
APPELANTE :
S.D.C. [Adresse 5] Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CETARA exerçant sous l'enseigne AGENCE DU LEVANT
C/c SARL CETARA [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assigné en l'étude d'huissier le 15/10/24
Madame [G] [S] en sa qualité de curateur de Monsieur [R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assignée à personne le 16/10/24
Madame [K] [X]
Chez Mr [B] - [Adresse 2]
[Localité 6]
assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 24/10/24
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] et Mme [X] sont propriétaires d'un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 3].
Exposant que M. [I] qui occupait seul le logement, conservait objets et détritus, ce qui était à l'origine d'un risque sanitaire évident et constituait une violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, à l'origine d'un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] a fait assigner M. [R] [I], Mme [G] [S], en sa qualité de curatrice de M. [R] [I], et Mme [K] [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il condamne M. [R] [I] et Mme [K] [X] à retirer l'ensemble des détritus de l'appartement et à procéder au nettoyage de leur lot, sous astreinte, et l'autorise à pénétrer dans le lot pour y faire précéder à cet enlèvement et à ce nettoyage, aux frais de ces derniers.
Dans une ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, considérant que le trouble manifestement illicite n'était pas établi, a dit n'y avoir lieu à référé.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Aux termes d'un arrêt rendu le 21 septembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision déférée, a condamné M. [I] et Mme [X] à retirer l'ensemble des détritus et à procéder au nettoyage de leur lot dans le mois suivant signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant deux mois passé ce délai, et a autorisé le syndicat des copropriétaires et toute entreprise spécialisée, passé le délai de trois mois ainsi accordé, à pénétrer dans le lot appartenant à M. [I] et Mme [X] et à faire procéder à l'enlèvement des détritus et au nettoyage de l'appartement aux frais exclusifs de M. [I] et Mme [X], et ce avec l'assistance d'un serrurier accompagné de deux témoins.
Cet arrêt a été signifié à Mme [X] le 17 novembre 2023, à Mme [G] [S], en sa qualité de curatrice de M. [R] [I], le 18 octobre 2023 et à M. [R] [I] le 16 octobre 2023.
Par acte du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [I], Mme [S], en sa qualité de curatrice de M. [I], et Mme [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il liquide l'astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 6 100 euros et qu'il condamne M. [I] et Mme [X] au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement d'une astreinte définitive de 200 euros par jour passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'un jugement rendu le 16 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Montpellier a :
- condamné solidairement M. [I] et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 1 800 euros, au titre de l'astrein