2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/04765
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04765 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMLC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUILLET 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 24/00013
APPELANTE :
Madame [V] [U]
née le 09 Décembre 1977 à [Localité 5] (36)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 273 400 010, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représenté par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat en date du 9 octobre 2019, avec effet au 12 décembre 2019, l'Office public de l'habitat du département de l'Hérault, dénommé Hérault Habitat, a donné à bail à M. [X] [F] et Mme [V] [U] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 505,36 euros outre une provision sur charges de 36, 94 euros.
Invoquant un dysfonctionnement de la VMC de son logement à l'origine de problèmes d'humidité, Mme [V] [U] a, par acte en date du 13 décembre 2023, fait assigner l'Office public de l'habitat Hérault Logement (Hérault Logement) en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il condamne le bailleur à entreprendre des travaux de réparation de la VMC de la salle de bain de son logement, sous atreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qu'il l'autorise à consigner les loyers sur un compte Carpa tant qu'il n'aura pas été justifié de la bonne réalisation des travaux et qu'il condamne l'Office public de l'habitat Hérault Logement au paiement d'une provision de 2 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi depuis le mois d'octobre 2022 et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
- constaté que les demandes de Mme [U] se heurtaient à une contestation sérieuse de la part de Hérault logement,
- déclaré en conséquence le juge des contentieux de la protection saisi en référé incompétent à statuer sur l'instance et a invité la demanderesse à mieux se pourvoir,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens,
- débouté Mme [U] pour le surplus,
- rappelé que l'ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 26 septembre 2024, Mme [U] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [V] [U] demande à la cour de :
- accueillir son recours comme recevable,
A titre principal,
- réformer l'ordonnance du 16 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'elle :
* a constaté que ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse de la part d'Hérault logement,
* a déclaré le juge des contentieux de la protection saisi en référé incompétent à statuer sur l'instance et l'a invitée à mieux se pourvoir,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
* l'a déboutée pour le surplus,
* a rappelé que l'ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
- rejeter toutes conclusions contraires et appel incident de Hérault logement comme injustifiés et infondés,
Statuant à nouveau,
- juger que ses de