5e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/04722
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/04722 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHW
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. TRISTAN FRONTIGNAN Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 838 642 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ARTE'A
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvie SABATON, greffier,
Vu l'article 909 du Code de procédure civile,
Vu la décision au fond du 26 juillet 2024 du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par S.A.S. TRISTAN FRONTIGNAN Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 838 642 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège le 20 Septembre 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 24 Avril 2025 à Me Audrey LISANTI,
Me Audrey LISANTI n'a pas répondu,
L'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 19 Mars 2025,
Il convient en application de l'article 909 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 Avril 2025 par Me Audrey LISANTI,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 Avril 2025 par Me Audrey LISANTI,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état