2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/04423

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04423 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLS2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JUIN 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007359 du 21/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [Y] [M],

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (Hérault), de nationalité française, exerçant la profession de réceptionniste- gouvernante d`hôtel, domiciliée [Adresse 9]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte authentique en date du 6 avril 2022, Mme [Y] [M] a acquis un appartement de type 2P cabine (lot n°47), dans un ensemble immobilier en copropriété, situé [Adresse 14] à [Localité 7] (34).

Par devis du 22 mars 2022, Mme [M] a confié à Mme [H] [Z], décoratrice, exerçant sous l'enseigne Home Concept By [H] And Co, une mission de conception et de maîtrise d''uvre pour la rénovation de cet appartement.

M. [C] [L], exerçant sous l'enseigne Polly Peinture, a établi un devis intitulé « travaux de rénovation », relatif aux lots carrelage, peinture, placo, divers, en date du 15 mars 2022 pour un montant de 8 190,54 euros TTC.

Mme [M] a réglé à titre d'acompte les sommes de 2 500 euros le 25 avril 2022, 2 500 euros le 26 avril 2022 et 1 000 euros les 25, 26 et 29 avril 2022.

Eu égard à la présence de malfaçons, une conciliation a été sollicitée par Mme [M] en juin 2022, mais un constat d'échec a été établi le 4 juillet 2022.

M. [L] a été mis en demeure de remédier aux désordres par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2022.

La société Pacifica, assureur protection juridique de Mme [M], a organisé une réunion d'expertise amiable contradictoire le 23 août 2022 confié au cabinet Polyexpert, qui a établi un rapport.

Saisi par actes de commissaire de justice en date des 6 et 15 décembre 2022, délivrés par Mme [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance du 3 février 2023, instauré une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a terminé ses opérations le 13 mai 2023.

Saisi par actes de commissaire de justice en date des 2 et 6 juin 2023, délivrés par Mme [M] aux fins de voir lui être alloué une provision, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, par ordonnance de réfré en date du 11 juillet 2023, a :

-condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, à payer à Mme [Y] [M] la somme provisionnelle de 41 580 euros au titre des travaux de reprise des désordres,

- condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, à payer à Mme [Y] [M] la somme provisionnelle de 6 310 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel,

- condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, à payer à Mme [Y] [M] la somme provisionnelle de 1 842 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel à venir,

- condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, à payer à Mme [Y] [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance subi,

- débouté Mme [Y] [M] de sa demande provisionnelle au titre de son préjudice moral et d'agrément,

- condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [H] [Z], entrepreneurs individuels, au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise