2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/03540

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03540 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJVN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 JUILLET 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 10]

N° RG 23/03599

APPELANTS :

Madame [E] [H] NEE [L]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] BELGIQUE

[Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] BELGIQUE

[Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. CIC EST Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOL

Révocation de l'ordonnance de clôture du 3 Mars 2025 et nouvelle clôture à l'audience du 10 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte authentique en date du 3 octobre 2007, la SA Banque CIC Est a accordé à M. [U] [H] et Mme [E] [L], son épouse un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros en vue de financer l'acquisition de leur résidence principale, située [Adresse 5] (66).

Par jugement en date du 24 janvier 2018, le tribunal d'instance de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées orientales, ayant élaboré un plan de remboursement avec un premier palier de 65 mois, puis un second palier de 120 mois.

Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier, statuant en matière de surendettement, a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 24 juin 2020 ;

statuant à nouveau ;

- ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de [U] [H] et de [E] [L] épouse [H] sur la base d'une mensualité de remboursement globale de 873, 18 euros sur une durée de 24 mois au taux de 0%, selon les modalités prévues par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées le 10 janvier 2019 et décrites dans le tableau joint à celles-ci ;

- subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires et constituant leur résidence principale au prix du marché et ce dans les conditions énoncées par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées le 10 janvier 2019.

La commission de surendettement des particuliers des Pyrénées orientales, a, le 22 juillet 2021, déclaré la demande de M. et Mme [H] en date du 4 mai 2021 irrecevable tenant l'absence de surendettement lié à un endettement personnel. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a rejeté le recours de M. et Mme [H]

Cette même commission a, le 29 juin 2023, rejeté une nouvelle demande en l'absence de changement de situation depuis l'arrêt rendu le 16 juin 2021. Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a déclaré M. et Mme [H] irrecevables à la procédure de surendettement.

Entre-temps, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2023, la Banque CIC Est a constaté la caducité du plan, les mettant en demeure de lui verser la somme de 96 379,54 euros.

Par actes du 23 novembre 2023, la Banque CIC Est a délivré à M. et Mme [H] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 95 343,15 euros.

Saisi par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 délivré par M. et Mme [H] aux fins de voir être annulé le commandement de saisie-vente du 23 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 1er juillet 2024, a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer et l'ex