2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/03376

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03376 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJK3

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 20 JUIN 2024

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG 24/30450

APPELANTE :

Madame [P] [D]

née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NOUVI Elena substituant Me DELAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE)

Caisse CPAM DE L HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 9]

assigné le 25/09/24 à personne habilité

Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 juin 2019, Madame [P] [D] a consulté le docteur [F] [K], gynécologue, lequel lui a prescrit le médicament DIANE 35 à titre de traitement hormonal anti-

acnéique, commercialisé par le laboratoire [7].

Présentant des céphalées aiguës avec troubles visuels de l'oeil gauche, Madame [P] [D] a été hospitalisée au CHU [8] à [Localité 9] pour une hypertension intra-crânienne idiopathique.

En 1'absence d'amélioration de son état de santé, Madame [P] [D] a contacté par mail le CHU [8] à deux reprises, les 12 et 18 novembre 2019, date à laquelle elle a été de nouveau hospitalisée pour une thrombophlébite cérébrale.

Atteinte d'une cécité bilatérale, Madame [P] [D] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections

nosocomiales (CCI) LANGUEDOC ROUSSILLON d'une demande d'expertise médicale.

La CCI a désigné, le 5 septembre 2022, le professeur [I] [V], le docteur [U]

[J] et le docteur [G] [Y] en qualité d'experts. Dans leur rapport rendu le 17 avril

2023, les experts ont notamment conclu que les soins dispensés par le CHU [8] n'ont pas été entièrement conformes aux règles de l'art.

L'avis CCI du 18 septembre 2023 retient sur la base de ces conclusions, que « L'affection iatrogène dont Madame [D] a été victime ouvre droit à la réparation, par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis, dans la limite de 50% » et « La faute du CHU de [Localité 9] dont Madame [D] a été victime ouvre droit à la réparation des préjudices subis, dans la limite de 50% ».

Selon quittance en date du 13 février 2024, Madame [P] [D] a accepté l'offre provisionnelle effectuée par la société RELYENS, compagnie d'assurance garantissant la responsabilité du CHU de [Localité 9], d'un montant de 200.000 euros.

Selon protocole d'indemnisation transactionnelle en date du 8 février 2024, l'ONIAM a proposé de payer à Madame [P] [D] la somme de 925.046,55 euros à titre d'indemnisation définitive de ses préjudices.

Madame [P] [D] a estimé l'offre d'indemnisation définitive proposée par l'ONIAM insuffisante.

Les 6 mars et 3 avril 2024, Madame [P] [D] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM DU RHÔNE en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir condamner l'ONIAM à lui payer une provision de 925.046, 55 euros.

Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal de MONTPELLIER a :

- dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision formulée par Madame [P] [D] au titre de la réparation définitive de son préjudice,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Madame [P] [D],

Le 1er juillet 2024, Madame [P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Selon avis du 17 septembre 2024, l'affaire est fixée à l'audience du