2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/03330

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03330 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 AVRIL 2024

Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/00547

APPELANTS :

Madame [U] [D] [J]

née le 08 Mai 1971 à [Localité 3]

de nationalité Cubaine

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me OUAHMED substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [M] [X]

né le 30 Juillet 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me OUAHMED substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. L'ATELIER

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me GUELLIL substituant Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 04/03/25

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte en date du 1er août 2020, la SARL l'Atelier a donné à bail à M. [M] [X] et Mme [U] [D] [J] (et non [D] [O], tel qu'orthographié par erreur) des locaux à usage d'habitation et de bureaux, situé [Adresse 6] à [Localité 5] (34), moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, payable par trimestre.

La société l'Atelier a délivré à M. [X] et Mme [D] [J], par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, un commandement de payer la somme principale de 33 000 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté au mois d'avril 2023, visant la clause résolutoire figurant au bail.

Par acte du 28 juillet 2023, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux

Par ordonnance en date du 22 avril 2024, après avoir par ordonnance en date du 2 janvier 2024, ordonné une réouverture des débats afin de production par le bailleur d'un décompte actualisé et par les preneurs de la justification de leurs derniers paiements, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé , a :

- déclaré recevable l'action en référé,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2020 entre d'une part, la SARL l'Atelier et d'autre part M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] concernant le bien à usage d'habitation situe [Adresse 6] à [Localité 5], sont réunies à la date du 3 juillet 2023 en raison du non-paiement des loyers ;

- condamné solidairement a titre provisionnel M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] à verser à la SARL l'Atelier la somme de 41 354 euros arrêtée a la date du 11 janvier 2024, date de leur départ . au titre des loyers dus ;

- condamné solidairement M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] aux entiers dépens de l'instance;

- condamné solidairement M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] à verser à la SARL l'Atelier la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [X] [M] et Mme [D] [J] [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.

Par déclaration reçue le 27 juin 2024, M. [X] et Mme [D] [J] ont relevé appel de cette ordonnance.

Par avis en date du 8 juillet 2024, l'affaire a été fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2025.

Par conclusions du 12 août 2024, M. [X] et Mme [D] [J] demandent à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1219 du code civil, de :

- in limine litis, débouter la société l'Atelier de l'intégralité de ses demandes,

- au fond,