2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/02673
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02673 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH5O
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 JANVIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE
N° RG 23/00389
APPELANTE :
SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 ' immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 838 331 825, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [D]
né le 10 Septembre 1943 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 7 mai 2025 a été prorogé au 15 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2015, à effet au 1er janvier 2016, la société PM Gestion, exploitante, aux droits de laquelle est venue la société Vacanceole Languedoc, et M. [O] [D], propriétaire, ont conclu un bail commercial portant sur un appartement situé dans un ensemble immobilier au sein de la Résidence Port [8] de tourisme non classé à [Localité 7] (l l).
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2022, Monsieur [D], propriétaire, a délivré un congé sans offre de renouvellement du bail commercial à la société Vacanceole Languedoc, exploitant, avec effet à la date du 31 décembre 2022 en application de l'article L. 145-14 du code de commerce.
Par acte du 23 février 2023, M. [D] a fait assigner la société Vacanceole Languedoc devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir notamment déclarer le congé précité régulier, constater la résiliation du bail commercial, juger que la société Vacanceole Languedoc est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2022, ordonner son expulsion et accorder à la société Vacanceole Languedoc une indemnité d'éviction correspondant à 1% du chiffre d'affaire effectué sur le bien immobilier sur l'année de résiliation, soit sur l'année 2022 la somme de 42, 86 '.
Par conclusions d'incident signifiées le 5 décembre 2023, la société Vacanceole Languedoc a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
- annuler le congé délivré le 23 février 2023,
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 10 janvier 2024, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la SAS Vacanceole Languedoc à l'encontre du congé délivré par M. [O] [D] le l4 juin 2022,
- rejeté les demandes tendant à réputer non écrite et annuler la clause fixant le montant de l'indemnité d'éviction ainsi que la demande tendant à désigner un expert,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 21 février 2024 pour conclusions du défendeur,
- réservé les dépens ainsi que les frais de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mai 2024, la SAS Vacanceole Languedoc a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Vacanceole Languedoc demande à la Cour de :
* Annuler, subsidiairement réformer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état du 10 janvier 2024 en critiquant les chefs de jugements suivants :
- rejette l'exception de nullité soulevée par la SAS Vacanceole Languedoc à l'encontre du congé délivré par M. [O] [D] le 14 juin 2022.
- rejette les demandes tendant à réputer non écrite et annuler la clause fixant le montant de l'indemnité d'éviction ain