1re chambre civile, 15 mai 2025 — 24/02420

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Texte intégral

N° RG 24/02420 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHMJ

ORDONNANCE N°2025-94

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention provisoire

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.

Entre :

D'UNE PART :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Pierre BRUNO, avocat au barreau de Marseille,

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de Montpellier,

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général près la Cour d'appel de Montpellier,

A l'audience du 20 mars 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

***

Monsieur [I] [B], mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, a été placé en détention provisoire du 26 février 2017 au 25 avril 2017, puis sous assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu'au 20 octobre 2017 avant de bénéficier d'un placement sous contrôle judiciaire.

Le tribunal correctionnel de Carcassonne a relaxé Monsieur [B] par jugement en date du 11 octobre 2023 aujourd'hui définitif.

Par requête en date du 6 juin 2024 Monsieur [B] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.

Aux termes de ses conclusions en date du 25 novembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [B] demande au premier président de lui allouer les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi, de 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 18 mars 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer au requérant la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, de lui allouer la somme de 3600 euros au titre des frais d'avocat et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses réquisitions en date du 7 novembre 2024, le procureur général demande au premier président d'allouer au requérant la somme de 12 600 euros au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, le jugement de relaxe en date du 11 octobre 2023 ne mentionnant pas la possibilité pour Monsieur [B] de saisir le premier président en indemnisation de la détention provisoire, le délai de six mois n'a pas pu commencer à courir. La requête de Monsieur [B] est donc recevable.

Sur le fond

Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.

Monsieur [B] a été placé en détention provisoire pendant 62 jours puis sous assignation à résidence sous surveillance électronique pendant 176 jours.

S'agissant de sa période d'incarcération, il convient de relever que Monsieur [B], père de trois enfants et qui vivait avec sa compagne et la dernière de leurs enfants âgée de 12 ans au moment de son placement en détention provisoire, avait déjà connu l'univers carcéral pour avoir été condamné le 24 décembre 1997 à