2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/02174
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02174 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG23/00099
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004427 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
SIE [Localité 1]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant
[14] CHEZ [13]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparant
S.A. [17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant
ENGIE
Chez [16], Service Surendettement,
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
TRESORERIE
[Localité 5]
non comparant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 26 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [P] aux fins de bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement aux motifs de la présence d'une dette professionnelle liée à une ancienne activité indépendante.
Par courrier en date du 13 octobre 2023 adressé à la Banque de France, Mme [H] [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Cette contestation a été transmise par la commission de surendettement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers le 18 octobre 2023 reçu le 30 octobre suivant.
Par jugement du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré caduque la demande formée par Mme [H] [P] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault en date du 26 septembre 2023 ;
- rappelé que la présente décision peut être rapportée si l'opposant fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
- avisé les parties qu'en l'absence de demande de rapport à l'expiration du délai légal, ladite décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement le 26 septembre 2023 entrera en vigueur ;
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [H] [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non revenu.
Par lettre recommandée en date du 11 avril 2024 reçue au greffe de la cour le 15 avril suivant, Mme [H] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 7 novembre 2024, la préente Cour a :
- ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire et des parties à l'audience du 11 mars 2025 à 9h00 afin d'inviter l'appelante à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel formée l'encontre du jugement du 29 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ;
- dit que le présent arrêt vaut convocation.
- réservé les dépens.
A l'audience du 11 mars 2025, Mme [H] [P], représentée par son conseil, a déclaré s'en remettre à la décision de la cour sur l'irrecevablité de l'appel.
Les intimés n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, y compris en matière de surendettement, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitim