2e chambre civile, 15 mai 2025 — 24/02157

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02157 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG3G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 OCTOBRE 2022

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 22-000724

APPELANTE :

Madame [S] [P]

née le 20 Janvier 1989 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [W] [T]

né le 07 Novembre 1981 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [R] épouse [T]

née le 05 Décembre 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 juin 2022, M. [W] [T] et Mme [B] [T] ont fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin qu'il constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, qu'il ordonne l'expulsion de la locataire et qu'il la condamne au paiement de la somme de 6 610 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers, charges comprises, et au paiement d'une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposaient que par acte en date du 7 octobre 2020, M. [W] [T] avait donné à bail à Mme [S] [P] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 635 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros, que la locataire n'était pas à jour du paiement des loyers et n'avait pas justifié de la souscription d'une assurance et que le 21 mars 2022, ils lui avaient fait délivrer un commandement d'avoir à justifier d'une assurance habitation et de payer la somme principale de 2 320 euros visant la clause résolutoire. Ils précisaient que ce commandement était resté infructueux, la locataire n'ayant pas versé le moindre acompte, ni repris le paiement des loyers et charges, ni justifié de l'assurance locative dans le délai qui lui était imparti.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré recevable l'action en référé,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2022 entre M. [W] [T] et Mme [B] [T], d'une part, et Mme [S] [P], d'autre part, concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] étaient réunies à la date du 22 avril 2022, en raison du défaut de justification de l'assurance contre les risques locatifs,

- déclaré en conséquence Mme [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 avril 2022,

- dit qu'à défaut pour Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,

- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mm