4e chambre civile, 15 mai 2025 — 23/05112
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05112 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7S4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juin 2023
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 19/01227
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2024 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/05112 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7S4 et N° RG 23/05614 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QATG sous le N° RG 23/05112 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7S4
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Représenté sur l'audience par Me Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre qualité : Appelant dans 23/05614 (Fond)
INTIMEE :
S.A. CM CIC Bail - Société Anonyme, au capital social de 35.353.530,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 642 017 834, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée sur l'audience par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE, substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre qualité : Intimée dans 23/05614 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 26 juin 2012, M. [V] [L], agriculteur et exploitant d'une ferme à [Localité 4], a souscrit auprès de la SA CM CIC Bail un contrat de crédit-bail portant sur la location pendant 90 mois d'un tracteur de marque Fendt d'une valeur de 118 000 ' HT, soit 141 128 ' TTC, avec un premier loyer de 4 000,20 ' HT et les suivants de 9 838,84 ' HT, payables en 14 échéances semestrielles.
M. [L] a rencontré des difficultés de paiement. Deux avenants ont été signés les 15 janvier 2015 et 15 novembre 2016 afin de revoir l'échéancier de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2017, la SA CM CIC Bail a mis en demeure M. [L] de lui rembourser la somme de 15 212,30 euros correspondant aux mensualités impayées, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2018, la SA CM CIC Bail a prononcé la résiliation du contrat de bail et a mis en demeure M. [L] de lui rembourser la somme de 100 927,15 '.
Le 8 septembre 2018, le tracteur objet du contrat a été vendu aux enchères pour un montant de 67 000 ' TTC. La vente a été suivie d'une dernière mise en demeure le 21 septembre 2018, sollicitant le remboursement de la somme de 45 093,91 ', déduction faite du prix de vente du véhicule.
C'est dans ce contexte que, par acte du 27 août 2019, la SA CM CIC Bail a assigné en paiement M. [L] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Débouté M. [L] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la SA CM CIC Bail ;
- Condamné M. [L] à payer à la SA CM CIC Bail la somme de 19 815,44 ' avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 et jusqu'à complet paiement ;
- Condamné M. [L] à payer à la SA CM CIC Bail la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
- Condamné M. [L] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL Sainte Cluque Sarda, avocats, en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 février 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1231-5 et suivants, et 1343-5 et suivants du code civil, de :
Infirmer la décision ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que la SA CM-CIC Bail a manqué à ses obligations d'information et de devoi