4e chambre civile, 15 mai 2025 — 23/05028
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05028 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7NG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 août 2023
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 20/01807
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 07 Avril 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Karine BENDAYAN de la SELAS KARINE BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S Novilis Immobilier venant aux droits de la SARL Agence Loubat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 400 158 382 00053, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et Mme Henriane MILOT, greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. L'agence Loubat Immobilier aux droits de laquelle intervient à hauteur d'appel la SASU Novilis Immobilier a signé un mandat d'agent commercial avec M. [T] [F] pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2015, puis à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016.
2. Le 24 juin 2016 un protocole a été signé précisant les modalités du mandat.
3. Contestant le montant des commissions versées par l'agence, M. [F] l'a faite assigner par acte du 5 juillet 2018 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne.
4. Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, désigné Mme [Z] pour y procéder, et débouté M. [F] de sa demande de provision.
5. L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
6. Par acte du 28 octobre 2020, M. [F] a fait assigner la SARL Agence Loubat Immobilier devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en paiement et résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de celle-ci.
7. Par jugement contradictoire du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial immobilier à compter du 31 août 2018 aux torts exclusifs de M.[F],
- Débouté M. [F] de ses demandes relatives à la condamnation de la SARL Agence Loubat Immobilier à lui payer des indemnités de préavis et de rupture,
- Condamné la SARL Agence Loubat Immobilier à payer à M.[F] la somme de 4 319,42 ' au titre des commissions restant dues pour la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2018,
- Débouté M. [F] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux courant sur cette condamnation à la date du 16 mars 2018,
- Condamné la société Agence Loubat Immobilier à payer à titre de rappels de commissions depuis le 1er août 2018 et jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de mandat le 31 août 2018 une somme établie à 25% du chiffre d'affaires transaction de la société Agence Loubat Immobilier sur le secteur de [Localité 4], cette somme étant à déterminer au vu des pièces comptables qui seront fournies par la société Agence Loubat Immobilier,
- Débouté M. [F] de sa demande d'expertise judiciaire formée sur ce point à ce stade,
- Condamné M. [F] à payer à la SARL Agence Loubat Immobilier la somme de 4 400 ' au titre des redevances et forfaits contractuels dus par ce dernier,
- Ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l'autre partie et condamné M. [F] à payer à la SARL Agence Loubat Immobilier l'éventuel reliquat au titre des sommes dues,
- Condamné M. [F] à payer à la SARL Agence Loubat Immobilier la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
- Condamné M. [F] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
8. M