4e chambre civile, 15 mai 2025 — 23/04910

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04910 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7E3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 août 2023

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-22-1678

APPELANTE :

SARL Carrosserie [X]

immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N°432 943 983, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [W] [B] [O]

née le 26 Avril 1995 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Mylène MENET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS

1- Le 13 août 2020, Mme [W] [B] [O] (ci-après l'acquéreur) a acquis auprès de la SARL Carrosserie [X] (ci-après le vendeur) un véhicule Peugeot 208 HDI immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 7500'.

2- Se prévalant de désordres affectant ce véhicule, l'acquéreur a actionné son assureur protection juridique qui a mandaté un expert amiable, lequel a déposé son rapport le 2 septembre 2021.

3- Les parties ont essayé de se rapprocher à tel point qu'un protocole transactionnel rédigé par le conseil de l'acquéreur a été transmis au vendeur avec indication d'avoir à le retourner avant le 9 août 2022.

4- L'acquéreur a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2022 aux fins de résolution judiciaire de la vente et d'indemnisation.

5- Par jugement contradictoire du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : ordonné la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule condamné en conséquence la SARL Carrosserie [X] à payer à Mme [B] [O] la somme de 7500' au titre de la restitution du prix de vente dit que la SARL Carrosserie [X] devra reprendre le véhicule à ses frais exclusifs débouté Mme [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance condamné la SARL Carrosserie [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6- La SARL Carrosserie [X] a relevé appel le 4 octobre 2023.

7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, la SARL Carrosserie [X] demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : à titre liminaire, prononcer l'irrecevabilité de l'action en présence d'un protocole d'accord transactionnel à titre reconventionnel, prononcer l'homologation judiciaire du protocole du 25 juillet 2022 et lui donner ses pleins effets à titre principal, rejeter l'action en garantie des vices cachés à titre subsidiaire, faire sommation et enjoindre à Mme [B] [O], sous astreinte, d'indiquer le kilométrage actuel du véhicule, d'ordonner la réduction du prix de vente selon la valeur marchande pour une somme qui ne pourrait excéder 6000' ;en toutes hypothèses, ordonner le rétablissement de la SARL Carrosserie dans ses droits en nature ou par équivalent des suites de l'exécution provisoire débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusionsla condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2024, Mme [W] [B] [O] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la SARL Carrosserie [X] à lui payer la somme de 1800' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

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