4e chambre civile, 15 mai 2025 — 23/04815
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04815 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P67G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 juillet 2023
Juge des contentieux de la protection de Béziers
N° RG 23/00160
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CA Consumer Finance
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE :
Hoist Finance AB
SA immatriculée au RCS Sociétés de Stockholm sous le numéro 556.012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 8] Suède, représentée par son Etablissement en France, à [Adresse 6], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843.407.214, venant aux droits de la société SA CA Consumer Finance, Société anonyme au capital de 554 482 422,00' immatriculée au RCS de Evry sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS
1- Selon offre acceptée le 10 décembre 2019, M. [L] [W] (ci-après l'emprunteur) a souscrit auprès de la SA Consumer Finance (ci-après le prêteur) un prêt personnel d'un montant de 20000' remboursable en 66 mensualités de 352,83' au taux de 5,604%.
2- Des mensualités demeurant impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
3- Par ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2023, M.[W] a été condamné à payer une certaine somme au prêteur.
4- Sur l'opposition formée par M. [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023 :
déclaré l'opposition recevable
dit que le jugement se substitue à l'injonction de payer
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Consumer Finance
condamné M. [W] à lui payer la somme de 12157,57' avec intérêts au taux légal à compter du jugement condamné
M. [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 400' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
5- M. [W] a interjeté appel le 29 septembre 2023.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 février 2025, il demande d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
à titre principal, de débouter le prêteur de l'ensemble de ses demandes ; de juger que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde et de le condamner à lui payer des dommages et intérêts équivalents à ceux réclamés par le prêteur, soit 12157,57' et d'ordonner la compensation ; à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, d'enjoindre la production d'un décompte actualisé, de lui accorder les plus larges délais de paiement en l'autorisant à régler la dette par mensualités de 300' et le solde à la 24ème en ordonnant l'imputation des paiements d'abord sur le capital ; en toutes hypothèses, de condamner le prêteur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 août 2024, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA CA Consumer Finance, demande de déclarer recevable son intervention,
à titre principal, de confirmer le jugement et de condamner M.[W] à verser la somme de 11254' avec intérêt