4e chambre civile, 15 mai 2025 — 23/04690
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04690 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de Rodez
N° RG 22/01325
APPELANTE :
SA Compagnie Générale de Locations d'équipement (CGL)
Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
né le 26 Février 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Loïc SEEBERGER substituant Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS
1- Le 13 janvier 2021, M. [Z] [J] et son épouse née [I] [P] ont accepté l'offre de location avec option d'achat de la Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après la CGLE) destinée au financement d'un véhicule neuf Kia Xceed vendu 34900'. Le contrat stipule le versement de 49 loyers de 599,60' assurance incluse et une option d'achat de 11938,05'.
2- Des loyers demeurant impayés à compter du 15 juin 2021, un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat a été signé par les parties, le véhicule a été restitué et vendu.
3- Mme [J] étant décédée, M. [J] seul a été mis en demeure de régler le solde s'élevant à la somme de 12198,38' le 25 août 2022, vainement.
4- C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, la CGLE a fait citer M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de l'entendre condamner au paiement de cette somme.
5- Par jugement du 14 septembre 2023, cette juridiction a condamné M. [Z] [J] à payer à la CGLE la somme de 1471,56' avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 ainsi qu'aux dépens, disant n'y avoir lieu à un échelonnement du paiement et à capitalisation des intérêts, rejetant la demande de la CGLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6- la CGLE a relevé appel le 21 septembre 2023.
7- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, la CGLE demande d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens et, statuant à nouveau, de :
condamner M. [J] à lui payer la somme de 4803,30' au titre des loyers impayés, celle de 7935,08' au titre de l'indemnité de résiliation, soit une somme totale de 12198,38' avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 3000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
8- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, M. [J] demande de confirmer la décision en toutes ses dispositions et d'y ajouter en condamnant la CGLE à lui payer la somme de 2200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Pour réduire les prétentions de la CGLE dans de très fortes proportions, le premier juge, après avoir relevé que les demandes étaient faites conformément aux conditions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation a néanmoins retenu qu'il y avait lieu à réduire l'indemnité de résiliation au regard du préjudice économique réellement subi par le loueur puis rejeté l'application de la TVA sur indemnité de résiliation.
11- Selon l