4e chambre civile, 15 mai 2025 — 23/04593

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04593 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6QJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 juillet 2023

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 23-000631

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 6] Automobile

Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 7] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Alice PETITFRERE locoa Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [H] [K]

né le 03 Janvier 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Christel DAUDE loco Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

1- M. [H] [K] a acquis le 15 juin 2021 auprès de la société Autohaus AMG un véhicule Passat d'occasion immatriculé [Immatriculation 4] au kilométrage de moyennant le prix de 2600'.

2- Préalablement à la vente, le vendeur fait réaliser des travaux relatifs à la distribution par la société [Localité 6] Automobile exerçant à l'enseigne Autorepar'.

3- Le véhicule tombe en panne le 21 juin 2021 et le garage Jecalya diagnostique l'arrachage de la poulie damper suite à un mauvais montage.

4- Saisi par l'assureur de protection juridique de M. [K], l'expert amiable BCA conclura le 20 octobre 2021 à l'imputabilité des désordres à un défaut de serrage de la poulie Damper ainsi que du galet tendeur.

5- C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, M. [K] a fait citer la SARL [Localité 6] Automobile devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'indemnisation des divers préjudices subis.

6- Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juillet 2023, cette juridiction a :

dit que la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 6] Automobile était engagée, l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 5711,60' à titre de dommages et intérêts, celle de 800' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant M. [K] du surplus de ses demandes.

7- la SARL [Localité 6] Automobile a relevé appel le 13 septembre 2023.

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 avril 2024, elle demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000' au titre des frais irrépétibles ;

à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 1200' en remboursement des cotisations d'assurance réglées jusqu'au mois de février 2023 inclus, à parfaire, celle de 2000'au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er février 2023, à parfaire, celle de 700' au titre du préjudice moral et celle de 1400' au titre des frais irrépétibles, le confirmer pour le surplus et condamner M. [K] aux dépens.

9- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [K] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'intimée à lui payer les sommes de 3431,98' au titre des frais de réparation du véhicule, de 448' au titre des frais de remorquage et de diagnostic, de 713,71' au titre du coût de la réparation réalisée par la société Jecalya le 29 juin 2021, de 717,91' en remboursement des cotisations d'assurance de juin 2021 à juin 2022 réformer sur le préjudice de jouissance, le préjudice moral et le remboursement des frais d'assurance postérieurs et condamner la SARL [Localité 6] Automobile au paiement des sommes de 1080' en remboursement des cotisations d'assurance jusqu'en janvier 2024 inclus, à parfaire de 60' par mois, avec intérêts au taux l