1re chambre civile, 15 mai 2025 — 23/02245

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Texte intégral

N° RG 23/02245 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXV

ORDONNANCE N°2025-92

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention provisoire

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.

Entre :

D'UNE PART :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Marc GALLIX, avocat au barreau de Montpellier,

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de Montpellier,

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général près la Cour d'appel de Montpellier,

A l'audience du 20 mars 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

***

Monsieur [S] [O], mis en examen du chef de tentative de meurtre, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, a été placé en détention provisoire du 15 janvier 2021 au 15 décembre 2022.

Monsieur [O] a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le 15 décembre 2022, jugement à ce jour définitif.

Par requête reçue le 26 avril 2023, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [O] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, demandant l'allocation de la somme de 104 850 euros en réparation de son préjudice moral, de la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice matériel et de la sommes de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 4 décembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer au requérant la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice moral subi, de rejeter ses autres demandes indemnitaires (subsidiairement de le lui allouer la somme de 960 euros au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la liberté) et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses réquisitions en date du 7 novembre 2024, le procureur général demande au premier président d'allouer au requérant la somme de 48 960 euros au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, le jugement de relaxe en date du 15 décembre 2022 ne mentionne pas la possibilité de saisir le premier président en indemnisation. Le délai de six mois n'ayant donc pas pu commencer à courir, la requête de Monsieur [O] est recevable.

Sur le fond

Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.

Monsieur [O] a été placé en détention provisoire pendant 700 jours.

Au moment de son placement en détention ' dont la durée a été significative ' Monsieur [O] était âgé de 24 ans, père de deux filles âgées de 6 ans et de 2 ans, séparé de leur mère, et avait rencontré une nouvelle compagne. Monsieur [O] a pu bénéficier de visites de sa famille alors qu'il était en détention.

Si Monsieur [O] avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions routières, il n'avait jamais été condamné à une peine de prison ferme et connaissait pour la première fois le monde carcéral sous mandat criminel pour de