4e chambre civile, 15 mai 2025 — 22/06213

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06213 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUOP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 OCTOBRE 2022

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 11-21-0001

APPELANT :

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Marie-José GARCIA substituant Me Audrey LISANTI, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/012736 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. La Banque Postale Consumer Finance - SA au capital de 2200000 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

1. Par arrêt contradictoire mixte en date du 5 décembre 2024 auquel le présent renvoi expressément pour plus ample informé des faits, de la procédure et des prétentions initiales, la cour de ce siège a :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt personnel consenti par la SA Banque Postale à M. [K] le 28 mars 2019,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel consenti par la Sa Banque Postale à M. [K] le 28 mars 2019

- Confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable consenti par la Sa banque Postale à M. [K] le 16 mars 2019,

-Sursis à statuer sur le montant de la créance de la Sa Banque Postale et la demande de délais,

- Invité la Sa Banque postale à produire pour chacun des crédits un décompte de créance détaillée et actualisé, expurgé des sommes réglées par M. [K] au titre des intérêts contractuels, frais, commissions, pénalités et autres accessoires.

- Invité les parties à former toutes observations sur l'application au litige des jurisprudences rendues par la CJUE ( 27 mars 2014, C-565/12) et la cour de cassation (Civ 1ère 28 juin 2023 n°22-10.560) relativement à l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2025 avec production par la Sa Banque Postale du décompte actualisé conforme aux prescriptions ci-dessus avant le 31 janvier 2025 et éventuelles conclusions actualisées des parties sur les deux seuls points objets de la réouverture avant cette même date pour la Sa Banque Postale et le 28 février 2025 pour M. [K].

Réservé les dépens de première instance et d'appel ainsi que l'appréciation de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Banque Postale Financement la somme de 2519,49 ' au titre du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel et 8366,71' au titre du crédit renouvelable outre intérêts au taux légal,

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires

-l'a condamné aux dépens

Statuant à nouveau,

Débouter la SA Banque Postale de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire ,

Ordonner la déchéance du droit aux intérêts,

Rejeter les demandes de la Banque Postale en paiement des intérêts au taux contractuel et de capitalisation des intérêts, supprimer les intérêts légaux,

A titre subsidiaire, écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier

- lui accorder un délai de paiement,

- condam