2e chambre sociale, 15 mai 2025 — 22/03431
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03431 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO7J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU -N° RG F21/00006
APPELANTE :
S.A.S. MACRIS
Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [H] [S]
né le 06 Janvier 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau d'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après avoir travaillé du 11 mars au 11 avril 2020 et du 14 avril au 2 mai 2020, pour le compte de la société Macris, exploitant un magasin sous l'enseigne E.[M], en qualité de boulanger dans le cadre de deux contrats de mission intérimaire, M. [H] [S] a été engagé le 2 mai 2020 par cette société suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet, lequel stipulait une période d'essai de 2 mois.
La société Macris indique avoir rompu la période d'essai de M. [S] le 13 mai 2020.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Millau le 25 février 2021, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 juin 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat pendant la période d'essai n'a pas valablement été notifié,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [S] à la société Macris à la date du prononcé de la présente décision, soit le 13 juin 2022,
Condamne en conséquence la société Macris à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 40 489,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2020 à 13 juin 2022, outre 4 048,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 619,57 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 619,57 euros d'indemnité de préavis, outre 161,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de la prime dite Covid,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Macris aux entiers dépens et aux éventuels frais d'huissiers.
Le 28 juin 2022, la société Macris a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de ceux ayant débouté M. [S] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 10 mars suivant.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises au greffe le 14 février 2025, la société appelante demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Macris à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la notification de la rupture de la période d'essai était démontrée, M. [S] demande à la cour de dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la socié