2e chambre sociale, 15 mai 2025 — 22/03385

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03385 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO3Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG 20/00195

APPELANTE :

Madame [X] [G]

Née le 08 Janvier 1990 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005772 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. MONTIMARAN AUTOMOBILE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [G] a été engagée le 22 janvier 2019 par la société Montimaran Automobile en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Du 16 octobre 2019 au 28 février 2020, Mme [G] a bénéficié d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant pour maladie.

Le 4 novembre 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2019. Par courrier en date du 2 décembre 2019, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours.

Le 3 mars 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail.

Par des courriers du 9 mars 2020, la salariée affirmait à son employeur que son arrêt de travail était en lien avec des événements survenus sur son lieu de travail le 3 mars 2020, et dénonçait plusieurs agissements qu'elle aurait subi depuis le commencement de la relation contractuelle.

Soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 17 juin 2020, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.

Par jugement du 3 mai 2022, ce conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit ne pas faire droit à la nullité de l'action et à l'irrecevabilité formulée par la société Montimaran Automobile ;

Rejette la demande reconventionnelle de la société Montimaran Automobile ;

Condamne Mme [G] aux entiers dépens s'il en est exposé.

Par un avis du 17 juin 2022, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre de juillet 2022.

Le 23 juin 2022, Mme [G] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses demandes.

Par ordonnance rendue le 17 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la date des plaidoiries au 10 mars suivant.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 juillet 2022, Mme [G] demande à la cour d'accueillir son appel, d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, d'annuler sa mise à pied disciplinaire, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul à titre principal, et ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi que de condamner la société Montimaran Automobile à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal et de l'anatocisme :

- 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- 1 000 eur