2e chambre sociale, 15 mai 2025 — 22/03384
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03384 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO3Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00168
APPELANTE :
Madame [C] [V]
née le 02 Décembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Aurélie ANDRE de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures par semaine, Mme [C] [V] a été engagée par la société Clinique [4] pour la période du 3 au 14 août 2020, en qualité de pharmacienne.
Le 3 août 2020, la société [4] a rompu la période d'essai de Mme [V], et la relation contractuelle a pris fin le 5 août 2020 au terme du délai de prévenance.
Le 9 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, juger la rupture de la période d'essai abusive et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale, lequel a, par jugement du 12 mai 2022, débouté la requérante de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 23 juin 2022, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mai 2022.
Suivant décision en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire à l'audience du 10 mars suivant.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de dire abusive la rupture de sa période d'essai et de condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal et de l'anatocisme :
- 74,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 3 août 2020, outre 7,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 148,82 euros bruts à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de délai de prévenance, outre 14,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2 604,35 euros bruts, outre 239,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre principal, et 1 875,18 euros bruts outre 187,52 euros au titre des congés payés à titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à sa demande de requalification du contrat de travail,
- 8 000 euros de dommages et intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [V] à la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur la rupture de la période d'essai :
Faisant valoir que la période d'essai pour l'employeur a pour unique objet d'apprécier la valeur professionnelle du salarié et soulignant que la rupture de la période d'essai lui a ét