2e chambre sociale, 15 mai 2025 — 22/03201

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03201 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POQH

JOINT AVEC N° RG 22/04793

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 20/00236

APPELANTE :

Madame [N] [R]

née le 11 Octobre 1989 à [Localité 8] (81)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Me [E] [M] - Mandataire judiciaire de S.A.S.U. MASTAU IMMO

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me RICHAUD

S.A.S.U. MASTAU IMMO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me RICHAUD

INTERVENANTE :

Association AGS CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Défaillante

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [N] [R] a été engagée le 1er octobre 2019 par la société Mastau Immo en qualité de directrice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 24 septembre 2020, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été homologuée par l'administration par courrier du 15 octobre 2020.

Soutenant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits et notamment de ses salaires et avoir été contrainte par son employeur à la rupture conventionnelle, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 11 décembre 2020, aux fins de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 19 mai 2022, ce conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [R] de ses demandes de paiement de salaire d'octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020, février 2020, août 2020 et octobre 2020 et des congés payés y afférents ;

Dit et juge que la convention de rupture conventionnelle entre Mme [R] et la société Mastau Immo est valable,

Déboute Mme [R] sur la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement abusif et les demandes afférentes : indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité de licenciement,

Déboute Mme [R] de sa demande de paiement de la prime de 1 % sur réversions, et d'indemnité de congés payés du 1er au 15 octobre 2020 correspondant à une période travaillée et les congés payés afférents,

Déboute Mme [R] de ses demandes de remise de justificatif du chiffre d'affaires sur toute la période travaillée et de bulletins de salaires conformes,

Se déclare en partage de voix, en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé, et renvoie l'affaire devant le juge départiteur, conformément aux dispositions des articles L. 1454-2 et R. 1454-29 du code du travail, à l'audience de départage du jeudi 16 juin 2022.

Instance n° RG 22 3201 :

Le 15 juin 2022, Mme [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses demandes.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 septembre 2022, Mme [R] demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Mastau Immo à lui verser les sommes suivantes :

- 2 610 euros bruts au titre du salaire du 16 au 31 octobre 2020 ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 261 euros ;

- 3 513, 46 euros au titre du salaire du 1er au 15 octobre 2020 ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 351,34 euros ;

- 16 560 euros au titre de l'indemnité co