2e chambre sociale, 15 mai 2025 — 22/03195

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03195 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POP3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F 21/00014

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]/FRANCE

Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. RIPATON PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [T] [U] a été engagé le 13 février 2019 par la société Ripaton, spécialisée dans la ferronnerie, en qualité d'agent d'encadrement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 9 juillet 2019, le salarié remettait à son employeur une lettre de démission, à laquelle il renonçait, l'employeur acceptant de l'augmenter de 300 euros par mois.

Placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2020, M. [U] était convoqué le 14 octobre 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre suivant, lequel a été reporté au 27 octobre. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le 11 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement du 23 mai 2022, a statué comme suit :

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ripaton,

Juge que la rémunération brute moyenne de M. [U] est de 2 072, 75 euros,

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié,

Déboute M. [U] de ses demandes indemnitaires,

Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de faire l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] aux entiers dépens de l'instance.

Le 15 juin 2022, M. [U] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 17 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mercredi 10 mars 2025.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 septembre 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ripaton à lui verser les sommes suivantes :

- 978,79 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4 145,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 456 euros au titre des congés payés afférents ;

- 4 145,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 12 436, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 janvier 2023, la société Ripaton demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

MOTIVATION :

Sur la cause du licenciement :

La lettre de licenciement du 3 novembre 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Par courrier recommandé du 14 octobre 2020, vous avez été convoqué à un entretien préalable en raison de fa