2e chambre sociale, 15 mai 2025 — 22/03102

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/03102 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POKD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00086

APPELANTE :

ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT DIVERSITE REHABILITATION HANDICAP (ADRH)

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

Madame [D], [T], [R] [X]

née le 17 Avril 1958 à [Localité 4] (MADAGASCAR)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée sur l'audience par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 10 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 07 mai2025 à celle du 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2017, Mme [D] [X] a été engagée à temps partiel (21 heures hebdomadaires) par l'association Accompagnement Diversité Réhabilitation Handicap et Inclusion (association ADRH) soumise à la convention collective nationale'de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en qualité de psychologue, statut cadre.

Après une augmentation temporaire de son temps de travail à 24 heures par avenant du 27 septembre 2017, les parties ont convenu qu'à compter du 30 décembre 2017, le temps partiel serait maintenu à 24 heures hebdomadaires par avenant du même jour, la rémunération mensuelle de la salariée étant alors fixée à la somme de 2'062,58 euros brut.

Par lettre du 22 juillet 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé le 3 août 2020.

Par lettre du 3 août 2020 remise en main propre le même jour, il a informé la salariée des raisons économiques le contraignant à envisager la rupture de son contrat de travail.

Par lettre du 21 août 2020, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique tout en lui rappelant qu'elle pouvait adhérer, jusqu'au 24 août suivant, au contrat de sécurisation professionnelle proposé le 3 août précédent.

Par lettre du 1er septembre 2020, la salariée a sollicité la communication des critères d'ordre de licenciement ainsi que des précisions relatives aux activités «PSOP'» et «'PAS troubles dys'» auxquelles elle était affectée, en sus des actions «'Bilans de compétence'» et «'PAS HM'» évoquées dans la lettre de licenciement'; ce à quoi l'employeur a répondu le 9 septembre 2020.

Par requête enregistrée le 26 février 2021, soutenant que son licenciement était nul et que 8'244 heures supplémentaires lui étaient dues, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes a':

- dit que le licenciement n'était fondé sur aucun motif réel et sérieux,

- prononcé la nullité du licenciement pour motif économique de Mme [D] [X],

- condamné l'association ADRH au paiement de la somme de 15'000 euros au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

- débouté Mme [X] de sa demande d'heures supplémentaires, d'exécution provisoire et de toute autre demande,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée du jour du licenciement au jour de la décision dans la limite d'un mois d'indemnité.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 juin 2022, l'association ADRH a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a pr