2e chambre sociale, 15 mai 2025 — 22/02645
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02645 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNN2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG 19/00122
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 01 Octobre 1975 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2025, en audience publique, devant Magali VENET, conseillère chargée du rapport devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [V] a été engagé le 12 octobre 2004 par la société [D] Kaharaman en qualité d'agent administratif ETAM dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er janvier 2006, son contrat de travail a été transféré par application de l'article L.1224-1 du code du travail à la Sarl [D].
Par une lettre du 18 novembre 2018, affirmant réaliser de manière hebdomadaire des heures supplémentaires non rémunérées et se voir appliquer des retenues injustifiées sur son salaire, M. [V] a sollicité la régularisation de la situation auprès de son employeur.
Le 4 décembre 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail.
Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 27 mars 2019, aux fins de notamment obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par un avis du 24 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste en précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 11 juillet 2019.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes conseil a statué comme suit :
Condamne la société [D] à payer à M. [V] la somme de 2 880 euros nets au titre du remboursement des frais d'essence ;
Rejette le surplus des demandes formées par M. [V] ;
Condamne la société [D] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [D] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Le 17 mai 2022, M. [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant condamné la société [D] à lui rembourser ses frais d'essence.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 juillet 2022, M. [V] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, d'ordonner la communication de la pièce 22 visée dans le bordereau adverse en original, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [D], et de la condamner à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
- 13 750, 32 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 1 375, 03 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 21 135, 84 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7 045, 28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 704, 53 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 1 097, 39 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu