3e chambre civile, 15 mai 2025 — 21/01125
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01125 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4FG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 17/04436
APPELANTE :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, domicilié en cette qualité sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 09 mai 2025 et prorogé au 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2003, la SARL les Corallines a fait édifier un immeuble de 14 logements sur la commune de [Localité 6]. Elle a, dans le cadre de cette opération, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Sont notamment intervenus à la construction :
Monsieur [T] pour la mission de conception ;
La SARL Structure, assurée auprès des MMA IARD, venant aux droits de Covea Risks, pour la mission d'exécution des travaux ;
Le bureau Veritas pour le contrôle de la solidité des travaux ;
La société NIT pour le lot menuiseries.
La réception avec réserves est intervenue le 6 mai 2004.
Suite à l'apparition de désordres affectant la toiture, le syndicat des copropriétaires Les Corallines (le syndicat des copropriétaires) a déclaré le 20 février 2006 le sinistre auprès de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Le 6 mars 2008, la MAF procédé au règlement des travaux de reprise de ce désordre.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à une deuxième déclaration de sinistre le 7 décembre 2007 pour des désordres affectant l'avancée du toit, laquelle a donné lieu le 8 mars 2008 à une proposition de règlement par la MAF en qualité d'assureur décennal.
Le syndicat des copropriétaires a réalisé une troisième déclaration de sinistre le 1er octobre 2008 puis une quatrième déclaration de sinistre est intervenue le 29 décembre 2008. La MAF a indiqué que ces désordres pouvaient relever de l'assurance dommages-ouvrage avec application d'une réduction proportionnelle.
C'est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés par actes des 13, 15 et 20 février 2011 aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée le 14 mars 2012 et Monsieur [K] a été désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2013.
Par exploits d'huissier de justice des 20 et 21 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné les MMA IARD en qualité d'assureur décennal du BET Structure et la MAF aux fins de condamnation in solidum au paiement du coût des travaux de reprise estimé à 17 175 euros HT.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Déclaré recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre la MAF ;
Condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 17 175 euros HT au titre des travaux de remise en état préconisés par Monsieur [K], expert judiciaire ;
Mis hors de cause la société MAF Assuranc