3e chambre civile, 15 mai 2025 — 21/01091

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01091 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4C6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019 015848

APPELANTE :

S.A.S. SITE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [M]

né le 16 Mai 1963 à [Localité 3] (Zaïre)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Natalie PARNIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

S.E.L.A.S. OCMJ prise en la personne de Me [Y] [P] liquidateur judiciaire de la société SITE selon jugement du 05 avril 2024 du TC de Montpellier

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Février 2025 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 18 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Site a, dans le cadre de la construction d'un programme immobilier sis à [Localité 5], conclu le 9 mars 2017, avec monsieur [D] [M], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre.

Ce contrat prévoyait la mission de maîtrise d''uvre à la charge de l'architecte, sa rémunération fixée à 8 % HT du montant final des travaux, le règlement par le maître d'ouvrage des frais d'assurance professionnelle de monsieur [D] [M] à hauteur de la somme de 39 000 euros HT et un échéancier des règlements établi par rapport à l'avancement de la mission.

Le 14 février 2018, monsieur [D] [M] a émis une facture d'un montant de 19 160 euros HT au titre de l'exécution de la mission DPC (dépôt permis de construire) et une demande de prise en charge d'un acompte sur ses frais d'assurances d'un montant de 11 700 euros HT, soit un total de 30 860 euros HT.

En l'absence de réponse de la SAS Site, il a saisi, conformément aux stipulations contractuelles, l'ordre des architectes aux fins de conciliation.

Par deux courriers en date des 7 novembre 2018 et 7 février 2019, la SAS Site a informé monsieur [D] [M] de l'abandon du projet de construction.

Lors de la réunion de conciliation du 4 juillet 2019, l'arrêt du projet de construction a été acté. Monsieur [D] [M] a renoncé à sa demande d'acompte et accepté un échelonnement pour le règlement de la somme de 19 610 euros HT en deux paiements dont le premier, de 10 000 euros HT devait intervenir fin juillet 2019.

Sur assignation délivrée le 20 novembre 2019 à la demande de monsieur [D] [M], par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :

- condamné la société Site à régler à monsieur [M] la somme de 22 992 euros ;

- dit et jugé que les indemnités de retard étaient dues par la société Site mais qu'elles devaient être ramenées à 50 % du montant calculé suivant les modalités fixées aux conditions générales et particulières ;

- condamné la société Site à régler les indemnités de retard ainsi recalculées ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par monsieur [D] [M] ;

- condamné la société Site à verser à monsieur [D] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Site aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros TTC.

Par déclaration au greffe du 18 février 2021, la SAS Site a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par jugements du 23 septembre 2022 puis du 5 avril 2024, la SAS Site a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire, la SELAS OCMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par leurs conclusions du 5 mars 2025, la SAS Site et la SELAS OCMJ, prise en la personne de maître [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour d'appel de prendre acte de l'intervention volontaire de la SELAS OCMJ en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Site, d'infirmer p