3e chambre civile, 15 mai 2025 — 21/01007
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01007 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O36X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 016226
APPELANTE :
S.A.R.L. LES VERANDAS DU MEDOC représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Nicolas CAVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. KAWNEER FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un chantier afférent à la construction d'une véranda à [Localité 2] pour le compte des consorts [N], la SARL Les Vérandas du Médoc a passé le 31 mai 2017 une commande auprès de la SA Kawneer France, commande qui a fait l'objet de trois factures émises au mois de juillet 2017, pour des montants de 2 862,20 euros, 242,60 euros et 6 008,65 euros TTC.
Dans le cadre d'un deuxième chantier sis à [Localité 3] réalisé pour le compte des consorts [Z], la SARL Les Vérandas du Médoc a passé ce même 31 mai 2017 une deuxième commande auprès de la SA Kawneer France, commande qui a fait l'objet de trois factures émises au mois de juillet 2017, pour des montants de 5 001,07 euros, 144 euros et 5 354,11 euros TTC.
Un différend opposant les parties quant à la conformité des marchandises livrées, par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2018, la SA Kawneer a assigné la SARL Les Vérandas du Médoc devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de paiement des factures impayées.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que la société Kawneer France n'a manqué à aucune de ses obligations ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Les Vérandas du Médoc ;
- dit n'y avoir lieu à compensation ;
- condamné la société Les Vérandas du Médoc à payer à la société Kawneer France la somme de 19 370,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2018 ;
- condamné la société Les Vérandas du Médoc à payer à la société Kawneer France la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Les Vérandas du Médoc de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Les Vérandas du Médoc aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros.
Par déclaration au greffe du 16 février 2021, la SARL Les Vérandas du Médoc a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2025, la SARL Les Vérandas du Médoc demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement dont appel et de :
- débouter la société Kawneer France de ses demandes, fins et conclusions ;
- la dire et juger recevable et bien fondée à opposer à la société Kawneer France sa créance réparatoire à concurrence de la somme de 17 300 euros HT ;
- condamner la société Kawneer France à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de préjudice d'image de marque ;
- condamner la société Kawneer à lui payer, à titre reconventionnel, la somme de 2 929,07 euros ;
- condamner la société Kawneer France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Kawneer France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 11 février 2025, la SA Kawneer France demande à la cour d'appel de confirmer le jugement dont appel et d'ordonner la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation prononcée à concurrence de la somme de 19 370,93 euros. Elle demande en outre à voir condamner la SARL Les Vérandas du Médoc aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SA Kawneer France
Pas plus qu'en première instance il n'est contesté que la SARL Les Vérandas du Médoc reste devoir à la SA Kawneer France la somme de 19 370,93 euros.
La SA Kawneer demande la capitalisation des intérêts sur cette somme mais cette demande n'étant sous-tendue par aucun moyen, elle sera rejetée.
Sur les demandes de la SARL Les Vérandas du Médoc
Sur l'application des dispositions de l'article 5.3 des conditions de vente et de livraison
L'article 5 des conditions générales de vente prévoit que la vérification des marchandises doit être effectuée au moment du déchargement, et qu'en cas d'avarie ou de manquant, le client doit faire les constatations nécessaires et confirmer au transporteur ses réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours suivant la réception, à défaut de quoi la livraison est réputée conforme aux spécifications du client.
Le tribunal, relevant qu'aucune réserve n'avait été effectuée par la SARL Les Vérandas du Médoc dans les conditions dudit article 5, a estimé que les marchandises réceptionnées devaient être réputées conformes.
Toutefois, la lecture de l'article 5 des conditions générales de vente (pièce 1 de l'intimée, 5.3) laisse apparaître que la livraison est réputée conforme aux spécifications de la commande du client en cas d'avaries ou de manquant non confirmés par le client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réception des produits.
Or, en l'espèce, la SARL Les Vérandas du Médoc ne fait état d'aucun élément manquant ni d'aucune avarie susceptible d'avoir endommagé le bien, notamment au cours du transport, mais invoque des difficultés liées à la conformité aux commandes des marchandises reçues.
Dans ces conditions, l'article 5 des conditions générales de vente n'est pas applicable au présent litige et les marchandises réceptionnées ne sont pas réputées conformes.
Sur l'obligation de délivrance d'une chose conforme
La SARL Les Vérandas du Médoc fait valoir que la SA Kawneer ne justifierait pas avoir délivré des produits conformes aux commandes passées. Elle ajoute avoir explicitement demandé à la SA Kawneer d'ajuster la dimension des châssis aux contraintes de pentes et de toiture.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 et 1604 du code civil, la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré, contrairement à ce que soutient l'appelante, incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.
Si les éléments du dossier (pièces 15, 16, 17, 21, 28 de l'appelante) laissent apparaître que la SA Kawneer est un fabricant de menuiseries prêtes à la pose en aluminium, notamment pour vérandas, et que la SARL Les Vérandas du Médoc a pour activité la pose de vérandas, les documents contractuels (pièces 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 18 de l'appelante) ne permettent pas de définir précisément le rôle de chaque partie.
Il apparaît toutefois que la détermination par la SA Kawneer des pièces nécessaires à la véranda envisagée est effectuée sur la base d'éléments descriptifs et quantitatifs remis par le client, en l'espèce la SARL Les Vérandas du Médoc (pièces 2 et 5 de l'appelante).
Or, s'il résulte clairement des échanges entre les parties (pièces 8 à 14 de l'appelante et 5 et 10 de l'intimée) que le matériel livré n'est pas en tout point conforme à ce qu'attendait la SARL Les Vérandas du Médoc, la lecture de ces échanges, à la lumière des pièces contractuelles, ne permet pas de déterminer si les difficultés ont pour origine une fabrication non conforme à la commande, la SA Kawneer ayant pu dissocier la production des chassis verticaux et celle des éléments horizontaux de sorte que ces éléments pourraient présenter des incompatibilités entre eux, ou des imprécisions, voire des erreurs, dans les éléments descriptifs et quantitatifs remis par la SARL Les Vérandas du Médoc, notamment dans le cadre de plans.
Dans ces conditions, la SARL Les Vérandas du Médoc échoue à démontrer que la SA Kawneer France a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme.
Sur le manquement à l'obligation d'information
La SARL Les Vérandas du Médoc fait encore valoir que la SA Kawneer aurait manqué à son obligation d'information en n'attirant pas suffisamment son attention sur le faible degré d'inclinaison de la pente de la toiture sur le chantier '[N]', la mention selon laquelle " nb : la pente minimum à respecter doit être égale à 5 % (attention pente de toiture égale à 4,51 % " figurant dans le devis du 13 juin 2017, soit postérieurement à la commande passée le 31 mai 2017, ne lui ayant pas permis, alors qu'elle se trouve spécialisée dans la pose de véranda et non leur conception, d'être correctement informée de cette situation. Elle ajoute avoir expressément demandé à son fournisseur d'ajuster la dimension des châssis aux contraintes de pente de la toiture, ce qui n'a pas été fait. Selon elle, la SA Kawneer n'a pas respecté les normes applicables en la matière.
La SA Kawneer souligne pour sa part la qualité de professionnel de la SARL Les Vérandas du Médoc, qui ne pouvait selon elle ignorer la réglementation applicable, notamment en matière de pente de la toiture.
Si la SARL Les Vérandas du Médoc a manifestement en l'espèce la qualité de professionnelle, d'une part cette qualité s'applique à la pose de véranda et non à sa conception, d'autre part cet état de fait ne dispense pas le vendeur, ici la SA Kawneer, de son obligation d'information, ni de respecter les normes applicables, notamment en matière de pente.
Or, il apparaît que la SA Kawneer France a alerté la SARL Les Vérandas du Médoc à peine quinze jours après la commande initiale (pièce 2 de l'appelante) sur le problème de pente alors que la commande définitive n'était pas encore passée (pièce 3 de l'appelante) et ce dans un contexte où il n'est pas établi qu'une pente minimum de 5° ne pouvait néanmoins pas être respectée lors de la pose (pièce 2 de l'appelante).
Dans ces conditions, la SARL Les Vérandas du Médoc ne démontre pas le manquement par la SA Kawneer à son obligation d'information.
Aucun manquement contractuel n'étant établi à l'égard de la SA Kawneer France, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que la SA Kawneer n'avait manqué à aucune de ses obligations, rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Véranda du Médoc et dit n'y avoir lieu à compensation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, la SARL Les Vérandas du Médoc, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA Kawneer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Kawneer France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la SARL Les Vérandas du Médoc à payer à la SA Kawneer France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Les Vérandas du Médoc aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,