6ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/01328

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01328 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7QJ

Minute n° 25/00068

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'UNION

C/

[M], [X],

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00453

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'UNION, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [K] [X], divorcée [M]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-07036 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Par Défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 août 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union (ci-après la CCM de l'Union) a consenti à l'EURL Coiffure [K] [M], société alors en formation représentée par Mme [K] [X] épouse [M], un prêt d'un montant de 120.000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds artisanal de salon de coiffure et au financement de divers travaux.

Le même jour, Mme [X] et M. [U] [M] se sont chacun portés caution solidaire de l'EURL Coiffure [K] [M] dans la limite de la somme de 120.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 145 mois.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Coiffure [K] [M].

Par acte d'huissier du 13 avril 2021, la CCM de l'Union a fait assigner Mme [X] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.

M. [M] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:

- rejeté les demandes de la CCM de l'Union à l'encontre de Mme [M]

- condamné M. [M] à payer à la CCM de l'Union la somme de 79.249,48 euros avec intérêts contractuels de 2,15 % l'an non capitalisables et cotisation d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 16 décembre 2020

- condamné la CCM de l'Union à payer les dépens de Mme [M] sans indemnité pour frais irrépétibles

- condamné M. [M] à payer les dépens de la CCM de l'Union sans indemnité pour frais irrépétibles.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 juin 2023, la CCM de l'Union a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de Mme [M], rejeté la demande de capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de M. [M] ; l'a condamnée à payer les dépens de Mme [M] sans indemnité pour frais irrépétibles et a condamné M. [M] à payer les dépens de la CCM de l'Union sans indemnité pour frais irrépétibles.

Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CCM de l'Union demande à la cour de:

- faire droit à l'appel

- infirmer le jugement entrepris

- condamner Mme [X] divorcée [M] solidairement avec M. [M] au paiement de la somme de 79.249,48 euros, somme augmentée des intérêts au taux de 2,15 % l'an outre la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de la mise en demeure

- ordonner la capitalisation des intérêts

- condamner Mme [X] divorcée [M] et M. [M] solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CCM de l'Union fait valoir que l'appréciation de la disproportion doit être réalisée sur la base d'un engagement de 120.000 euros, puisque les deux engagements de caution garantissent une dette unique. En outre, elle rappelle que les intim