3ème chambre A, 15 mai 2025 — 24/05059

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Texte intégral

N° RG 24/05059 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXTQ

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 11 juin 2024

RG : 2023f147

ch n°

S.E.L.A.R.L. SELARL [6]

C/

[E]

PROCUREURE GÉNÉRALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 15 Mai 2025

APPELANTE :

La SELARL [6], MANDATAIRES JUDICIAIRES,

Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, représentée par Maître [K] [Y], agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [11], société par actions simplifi ée à associé unique au capital social de 20.000,00 ', immatriculée'au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 751 828 013, dont le siège social est situé à [Adresse 10], nommée à cette fonction suivant Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 24 juin 2020.

Sis [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

INTIMES :

Monsieur [T] [E],

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476

Et

Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, avocat général

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2025

Date de mise à disposition : 10 avril 2025 puis prorogé au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [11] avait pour activité la fabrication et la pose de tout élément de menuiserie, bois, aluminium, métallique, d'éléments de fermeture, ouverture, surveillance et confort destinés principalement à l'équipement de la maison. M. [T] [E] en était l'associé unique et le président depuis une décision de la collectivité des associés du 10 septembre 2012.

Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [11] et a désigné M. [O] [H] en qualité de juge-commissaire et la SELARL [6], prise en la personne de Me [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 19 février 2020.

Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a converti la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [11] en liquidation judiciaire, a autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 31 juillet 2020 et a désigné la SELARL [6], prise en la personne de Me [K] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge-commissaire a désigné le cabinet [7], en la personne de M. [Z] [F], en qualité de technicien aux fins d'analyse des flux financiers et de la comptabilité de la société [11].

M. [F] a rendu son rapport définitif le 4 novembre 2021.

Par acte introductif d'instance en date du 16 février 2023, la SELARL [6], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en responsabilité pour insuffisance d'actif et aux fins de prononcé d'une sanction.

Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :

rejeté la demande de la SELARL [6], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] tendant à voir condamner M. [T] [E] au paiement de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [11],

rejeté la demande de la SELARL [6], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] tendant à voir condamner M. [T] [E] à une mesure de faillite personnelle,

dit n'y avoir lieu à une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, en ce compris les frais liés à la désignation et à l'établissement du rapport par le technicien.