2ème Chambre B, 15 mai 2025 — 24/03071
Texte intégral
N° RG 24/03071 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAP
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
ch 2 cab 9
du 23 janvier 2024
RG : 18/06629
[Y]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [G] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005870 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME :
M. [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, toque : 427
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Florence PAPIN, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [Y] et M. [M] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union : [N] [I], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17].
Par jugement du 10 juin 2015, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce des époux [Y] / [I], et a notamment :
- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné sa liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- reporté les effets du divorce entre les époux au 27 janvier 2010,
- débouté Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire.
Par acte d'huissier du 21 juin 2018, Mme [Y] a fait assigner M. [I] devant le juge aux affaires familiales de Lyon aux fins de voir ordonner la liquidation partage judiciaire de la communauté ayant existé entre eux, et désigner un notaire et un juge commis.
Par jugement du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales a :
- dit que Mme [Y] et M. [I] sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [Y] et M. [I],
- commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [E] [V] pour procéder aux opérations liquidatives sur la surveillance d'un juge commis.
Me [E] [V], notaire, a dressé un procès-verbal de continuation des opérations de liquidation en date du 8 septembre 2020 et établi un projet d'acte liquidatif.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Y] demandait au juge de :
- désigner de nouveau Me [V] afin qu'elle complète son projet en :
* évaluant ou faisant évaluer les biens mobiliers et véhicules communs conservés par M. [I],
* évaluant ou faisant évaluer la valeur locative du bien propre de M. [I] acquis en cours de mariage depuis le 24 septembre 2004 jusqu'au 27 janvier 2010, aux frais avancés de M. [I],
* fixant le montant des loyers encaissés par M. [I] seul vis-à-vis des deux biens indivis depuis le 30 octobre 2006, date du mariage jusqu'au jour du partage,
* se faisant communiquer par FICOBA et FICOVI l'intégralité des comptes bancaires et d'épargne possédés par les époux au 27 janvier 2010 et en interrogeant les établissements bancaires concernés pour connaître l'avoir au 27 janvier 2010,
* dressant les comptes entre les parties et les créances entre époux (en tenant compte des arriérés de pensions alimentaires et des condamnations dues par M. [I] à Mme [Y] et non réglées par lui),
- rejeter les demandes de M. [I],
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [I] demandait au juge de :
- débouter Mme [Y] de ses prétentions,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Me [E] [V] est décédée.
Par jugement du 23 janvier 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du trib