1ère chambre civile A, 15 mai 2025 — 22/03732

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Texte intégral

N° RG 22/03732 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKBQ

Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON

du 26 avril 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Mai 2025

APPELANT :

Mme [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 38

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [J] AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.8

* * * * * *

L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2023

Date de mise à disposition : 25 mai 2023 prorogée au 12 octobre 2023, 21 décembre 2023, 28 mars 2024, 16 mai 2024, 29 septembre 2024, 19 décembre 2024, 20 février 2025, 27 mars 2025 et 15 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- [N] [K], vice présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [M] a prêté serment le 13 décembre 2013 . Le 30 décembre 2013, elle a conclu avec la Selarl [J], au sein de laquelle elle avait fait son stage, un contrat de collaboration libérale prévoyant une rétrocession d'honoraires mensuelle de 1 620 euros pour une collaboration fixée à trois jours par semaine.

La collaboration est passée à temps plein à compter du 1er mars 2014 avec une rémunération mensuelle de 2450 euros suivant un nouveau contrat du 1er mars 2014.

Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 février au 24 mars 2019.

Le 24 juin 2019, Mme [M] a adressé à la Selarl [J] un courrier pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par courriel du14 juin 2019, Mme [M] a saisi la commission de collaboration du barreau de Lyon. L'audience de conciliation du 5 septembre 2019 est restée vaine.

Le bâtonnier a été saisi d'une demande d'arbitrage par Mme [M] le 6 septembre 2021.

Par décision du 26 avril 2022, Madame la bâtonnière a :

- déclaré recevables mais infondées et injustifiés les demandes objet de l'arbitrage introduit par Mme [M],

- rejeté toutes autres demandes et prétentions des parties,

- dit que les dépens resteront à la charge de Mme [M].

Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2022.

Le 26 juillet 2023, le procureur général a indiqué qu'il ne formulait pas d'observations. Son soit-transmis a été communiqué par RPVA le 1er mars aux parties, qui ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée du 13 juin 2022 avec avis de réception signés le 15.

Par conclusions écrites auxquelles elles s'est expressément référée oralement à l'audience du 16 mars 2023, Mme [M] demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré son action recevable et non prescrite,

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

- à titre préalable, faire sommation à la société [J] de produire et communiquer les agendas du cabinet de janvier 2014 à décembre 2016 ainsi que l'ensemble de sa facturation de janvier 2014 à juin 2019 faute de quoi, 'Madame la bâtonnière' en tirera les conséquences qui s'imposent.

- au fond :

- requalifier le contrat liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée et fixer la date d'ancienneté au 16 décembre 2013 et au plus tard au 6 janvier 2014 ;

- constater que le comportement adopté à son encontre par Me [J] au cours de l'exécution du contrat est constitutif d'une discrimination liée à ses origines ethniques;

- dire et juger que la prise d'acte de rupture de Mme [M] en date du 24 juin 2019 du prétendu contrat de collaboration la liant à la société est justifiée, emporte rupture à cette date du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, s'analyse en un licenciement qui doit être requalifié:

- à titre principal en licenciement nul

- à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence :

- condamner la société [J] à lui payer les sommes suivantes sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 3605 euros :

- 10'815 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1081,50 euros au titre des congés payés afférents

- 4956,87 euros au titre de l'in