3ème chambre A, 15 mai 2025 — 21/06250
Texte intégral
N° RG 21/06250 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY5D
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 mai 2021
RG : 2019j00352
ch n°
S.A.S. CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE
C/
S.A.S. LMC EUROCOLD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
La société CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE (CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE),
SAS au capital de 7.500.000 euros immatriculée sous le numéro 383 175 999 du registre du commerce et des sociétés de CRETEIL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles PIOT-MOUNY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON, toque : 2271, avocat postulant et Me LESAICHERRE Hortense, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société LMC EUROCOLD,
SAS au capital de 229.040 euros immatriculée sous le numéro 317 598 225 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Sis [Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Océane-Jade ACHAINTRE, avocate au barreau de LYON, toque : 845, avocat postulant
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Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Aurore JULIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Carrier Réfrigération Distribution France a pour activité la fabrication et la distribution de matériels de réfrigération.
La SAS LMC Eurocold exerce une activité de conception, fabrication et distribution de produits de réfrigération et de congélation, principalement à destination des professionnels.
Le 23 mai 2018, la société Carrier Réfrigération Distribution France a commandé auprès de la société LMC Eurocold des vitrines réfrigérées pour un montant de 50.200 euros, destinées à être installées chez l'un de ses clients, la société Intermarché de [Localité 4] gérée par la société Lodiloire.
La livraison est intervenue le 4 juillet 2018 et l'installation a été effectuée par la société Carrier Réfrigération Distribution France.
La société Lodiloire ayant signalé que la température à l'intérieur des vitrines était supérieure à 4 degrés, la société LMC Eurocold a mandaté un technicien pour se rendre sur place.
Le 22 août 2014, la société LMC Eurocold s'est rendue dans le magasin concerné et a constaté que la température dans les locaux de l'entreprise était supérieure à 30° et que l'espace entre les vitrines était insuffisant pour permettre un bon fonctionnement des dispositifs de réfrigération.
Les vitrines ont été retournées dans les locaux de la société LMC Eurocold et un matériel de prêt avec des vitrines plus profondes a été installé. Des tests ont été réalisés sur les matériels restitués en présence d'un huissier aux fins de constat de la température dans les matériels repris.
Par acte introductif d'instance en date du 19 février 2019, la société Carrier Réfrigération Distribution France a fait assigner la société LMC Eurocold devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit que c'est un mauvais choix du matériel qui est à l'origine des problèmes et que la société Carrier Réfrigération Distribution France en est la seule responsable,
rejeté la demande de la société Carrier Réfrigération Distribution France concernant le vice caché,
ordonné à la société LMC Distribution de tenir à disposition l'ensemble des vitrines retournées pour essais, afin que la société Carrier Réfrigération Distribution France puisse en reprendre possession,
rejeté les demandes de la société Carrier Réfrigération Distribution France concernant les frais de dépose et de repose des matériels, la facture consécutive à la perte de marchandises ainsi que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image,
rejeté la demande de la société LMC Eurocold concernant le règlement de la