1ère chambre civile A, 15 mai 2025 — 21/02069

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Texte intégral

N° RG 21/02069 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPDY

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 22 février 2021

( 4ème chambre)

RG : 16/02647

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Mai 2025

APPELANT :

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

INTIMES :

M. [O] [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] (38)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, toque : 276

AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée parla SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2023

Date de mise à disposition : 29 juin 2023 prorogée au 26 octobre 2023, 29 février 2024, 4 juillet 2024, 26 septembre 2024, 19 décembre 2024, 20 février 2025, 27 mars 2025 et 15 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 19 octobre 2011 vers 22h30 alors que M. [N] circulait sur son scooter [Adresse 11] à [Localité 13], un véhicule circulant à sa gauche a engagé une manoeuvre pour tourner à droite et l'a percuté avant de prendre la fuite. Un témoin a entendu le choc, vu glisser le scooter au sol puis un véhicule Clio de couleur sombre s'enfuir dans sa direction et a relevé le numéro d'immatriculation du véhicule. Le conducteur de cette voiture assurée auprès de la société Axa n'a pas été identifié. La procédure pénale a été classée sans suite.

M. [N] qui avait alors 38 ans, a subi une fracture de la malléole externe de la cheville gauche, une fracture-luxation ouverte du 1er métatarsien gauche et une luxation métataro-phalangienne du deuxième orteil, qui ont nécessité une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse suivie de trois autres interventions. L'accident lui a laissé d'importantes séquelles neurologiques et articulaires au niveau du pied gauche, avec notamment une limitation à 500 mètres de son périmètre de marche, avec une canne ainsi qu'un syndrome dépressif post-traumatique.

La cour d'appel a été saisie de l'appel de la société Axa contre une ordonnance de référé qui a ordonné une expertise médicale de la victime et l'a condamnée à lui verser une provision.

Cet arrêt confirmatif a été cassé par la Cour de cassation le 19 mai 2016 au motif que l'on ne peut déduire de la seule présence d'une automobile sur les lieux, en l'absence de témoin du choc, que celui-ci est impliqué dans l'accident.

La cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, a débouté M. [N] de sa demande de condamnation provisionnelle par arrêt du 2 mars 2017.

Entretemps, par actes d'huissier des 1er et 4 février 2016, M. [N] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Fonds de Garantie, la société d'assurance AXA France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a:

- Déclaré irrecevable l'assignation délivrée au Fonds de Garantie,

- Reçu l'intervention volontaire du Fonds de Garantie,

- Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie,

- Fixé l'indemnisation due à M.[N] à la somme de 897 866, 08 euros en réparation des conséquences découlant de l'accident survenu le 19 octobre 2011, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- Condamné M. [N] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'artic