3ème chambre A, 15 mai 2025 — 20/06084
Texte intégral
N° RG 20/06084 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG7R
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 28 septembre 2020
RG : 2019j1343
ch n°
[Y]
C/
[W]
[M]
[M]
[C]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [X] [Y],
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
de nationalité française,
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMES :
Monsieur [R] [M],
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15] (ALGERIE),
de nationalité française, commerçant, demeurant [Adresse 2],
Madame [O] [M]
née [C], le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (MAROC),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
Monsieur [U] [M],
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 12],
de nationalité française, demeurant
[Adresse 7],
Représentés par Me Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL,avocat au barreau de Lyon, Toque n°662, avocat postulant et Me Quentin GAILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et
M. [D] [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel le 14.12.2020 à tiers présent à domicile et signification des conclusions le 16.03.2025 par PV 659 CPC
Et
La LYONNAISE DE BANQUE,
Société anonyme, au capital de 260 840 262 euros, inscrite au RCS Lyon sous le n° 954 507 976, , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 16]
Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel le 14.12.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 02.02.2021 à personne morale habilitée
******
Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2016, la SA Lyonnaise de Banque a consenti un prêt à la SASU Marel pour financer l'acquisition d'un droit au bail de 190.000 euros au taux d'intérêt de 1,67% remboursable en 84 mensualités prévoyant un taux d'intérêt majoré de trois points en cas de remboursement des intérêts.
Le même jour, Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M], tous trois actionnaires de la société, se sont portés caution solidaire à hauteur de 18.000 euros chacun par trois actes de cautionnement de cet engagement.
Le 29 novembre 2018, Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient au sein de la société Marel à Mme [X] [Y] par un acte de cession d'actions signé pour un montant de 1 euro.
En contrepartie, la cessionnaire s'est engagée, au nom et pour le compte de la société, à rembourser aux cédants le montant du compte courant de 69.129,65 euros, ainsi qu'à se porter, seule, caution solidaire des engagements du prêt souscrit par la société Marel et à relever les cédants de leurs engagements de caution.
Lors de la signature de l'acte, Mme [Y] a demandé la restitution de son chèque d'un montant de 69.129,65 euros contre la remise d'un chèque tiré sur le compte de M. [D] [J] [W] au titre de son entrée au capital de la société Marel.
Le chèque émis par M. [W] n'a jamais été honoré après avoir été rejeté trois fois.
Le prêt consenti le 28 juin 2016 enregistrant plusieurs échéances impayées, la société Lyonnaise de Banque a adressé un premier courrier recommandé en juillet 2020 à la société Marel pour le règlement du compte courant et un second, le 19 juillet 2019, aux cautions, les mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues à hauteur de leurs engagements de caution.
Mme [O] [M] et MM. [R] et [U] [M] ont appelé en garantie Mme [X] [Y] au titre de sa responsabilité contractuelle et M. [W] au titre de sa responsabilité délictuelle.
Le 25 février 2020, la société Marel a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon prononçant sa liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance au passif de la société Marel auprès du liq