Chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00352
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00352 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISBY
AFFAIRE :
M. [S] [D]
C/
S.A.S.U. JARDEL ST SERVICES
GV/MS
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Marie-laure SENAMAUD, M. [Y] [O] (Délégué syndical ouvrier), le 15-05-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 MAI 2025
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Le quinze Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
né le 01 Novembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [Y] [O] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d'une décision rendue le 08 AVRIL 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. JARDEL ST SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2018, M. [S] [D] a été embauché par la société SARRAZAIN TRANSPORTS, ayant pour activité principale le transport routier de frêt interurbain, en qualité en qualité de conducteur SPL Longue Distance - Groupe 6 coefficient 138M, catégorie ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers.
M. [D] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre notifié par courrier du 23 décembre 2020 portant sur le non-respect de la durée journalière du travail de nuit. Il a contesté ce grief dans un courrier du 11 janvier 2021. L'employeur a maintenu sa position dans un courrier du 22 janvier 2021.
Par courrier' du' 16' février' 2021,' M. [D] a demandé à la société JARDEL SERVICES ST d'être placé au coefficient 150 M de la convention collective applicable, au vu de sa qualification professionnelle acquise du fait de son expérience.
Par'courrier'du'25'février'2021, l'employeur a refusé de lui attribuer ce coefficient, indiquant qu'il était réservé principalement aux conducteurs effectuant du décaissable, technique plus difficile, alors qu'il conduisait sur semi-remorque.'
Par' courrier' du' 11' mars' 2022,' M. [D] a réitéré sa demande de reclassification et a demandé le paiement de ses temps de pause, en ce qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations. L'employeur a de nouveau rejeté ses demandes par courrier du 28'mars'2022,'en lui indiquant que ses temps de pause lui permettaient de vaquer à ses occupations personnelles, sans être à la disposition de l'entreprise.
A compter du 1er septembre 2022, la société JARDEL SERVICES ST a attribué le coefficient 150M, groupe 7, de la convention collective à plusieurs de ses salariés conducteur SPL, dont M. [D], ce changement ayant fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail signé le 19 août 2022.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2022, M. [Y] [O], défenseur syndical, a demandé à la société JARDEL SERVICES ST pour le compte de Messieurs [D] et [J] paiement d'un rappel de salaires rétroactif sur trois années au coefficient 150M, d'une part, et paiement d'un rappel de salaires pour les temps d'attente, d'autre part.
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Faute d'accord, par requête déposée au greffe le 26 octobre 2022, M. [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges pour obtenir l'attribution rétroactive pendant trois années du coefficient 150M avec paiement du rappel de salaires correspondant, paiement des heures supplémentaires relatives au temps d'attente durant sa tournée et paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 8 avril 202