Chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00343

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Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISA4

AFFAIRE :

M. [M] [F]

C/

S.A.S. MILEE

Société SCP AJILINK AVAZERI BONETTO es- qualité de co-administrateur judicaire de la SAS MILEE anciennement dénommée ADREXO, Société AGS-CGEA DE MARSEILLE, S.C.P. BTSG es qualité de co-mandataire judiciaire à la liquidation, intervenant volontaire par conclusions du 05 juillet 2024, Société SCP JP. LOUIS & A. LAGEAT Es-qualité de co-mandataire Judiciaire de la SAS MILEE anciennement dénommé ADREXO, le 04-10-2024 à personne

JP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, Me Pierre BURUCOA, le 15 mai 2025.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 15 MAI 2025

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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [M] [F]

né le 10 Mars 1955 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'une décision rendue le 10 décembre 20218 par le CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TARBES

ET :

S.A.S. MILEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

Société SCP AJILINK AVAZERI BONETTO es- qualité de co-administrateur judicaire de la SAS MILEE anciennement dénommée ADREXO, demeurant Sise [Adresse 4]

défaillante, régulièrement assignée

Société AGS-CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

défaillante, régulièrement assignée

S.C.P. BTSG es qualité de co-mandataire judiciaire à la liquidation, intervenant volontaire par conclusions du 05 juillet 2024, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

Société SCP JP. LOUIS & A. LAGEAT Es-qualité de co-mandataire Judiciaire de la SAS MILEE anciennement dénommé ADREXO, le 04-10-2024 à personne, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TARBES en date du 10 décembre 2018 - arrêt de la cour d'appel de PAU en date du 28 octobre 2021 - arrêt de la cour de Cassation en date du 20 mars 2024

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2025.

L'ordonnance de clôture rendue le 05 mars 2025, la Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Madame Johanne PERRIER a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 janvier 2004, M. [F] a été engagé par la société Distri-G en contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel modulé pour effectuer la distribution d'imprimés publicitaires ou de journaux gratuits du lundi au mercredi pour un minimum de 500 boîtes aux lettres par période hebdomadaire.

A la suite du rachat de la société Distri-G, son contrat de travail a été transféré à la société Adrexo, devenu Milee.

Le 29 janvier 2013, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes avec d'autres salariés pour demander des rappels de salaire sur la période allant de 2006 à 2012, ainsi que des dommages et intérêts pour non respect de la modulation et du droit commun régissant les salariés à temps partiel.

Par un jugement définitif du 2 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Tarbes a condamné la société Adrexo à verser à M. [F] la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts en retenant que les salariés effectuaient des temps de distribution plus importants que les heures qui leur étaient attribuées et qu'il en résultait inévitablement des heures non rémunérées, mais dont il était impossible de déterminer le nombre exact en raison de la carence de la société Adrexo.

En exécution d'un accord d'entreprise sur la mesure du temps de distribution du 04 juillet 2016, modifié par avenants des 30 décembre 2016 et 21 juin 2017, mais non signé par certaines organisations syndicales représentatives, l'employeur a souhaité instaurer un système de décompte du temps de distribution prenant en compte :

- un temps de distribution théorique calculé sur la base des référencements horaires et de la définition des secteurs prévus par une annexe III à la convention collec