Chambre civile, 15 mai 2025 — 24/00071

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00071 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ7R

AFFAIRE :

SAS AQUITAINE SERVICE

C/

Mme [Y] [O]

CB/LM

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 15 MAI 2025

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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SAS AQUITAINE SERVICE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'une décision rendue le 21 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Madame [Y] [O]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE de la SELARL SELARL MARIE BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Mme [O] a fait appel à la S.A.S AQUITAINE SERVICE pour effectuer les réparations nécessaires et le remplacement de sa fosse septique à son domicile situé [Adresse 2], suite à un sinistre survenu au mois de mars 2020.

Mme [O] a accepté le 18 juillet 2020 le devis n° 2006-60 d'un montant total de 9482 euros ttc de la S.A.S. AQUITAINE SERVICE en payant un acompte de 5000 euros, le devis prévoyant notamment le remplacement de la microstation et le raccordement sur l'évacuation actuelle.

Le 5 août 2020, le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) a délivré à Mme [O] une attestation de conformité du projet prévu sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4].

La S.A.S AQUITAINE SERVICE a effectué les travaux de remplacement de la microstation le 7 janvier 2021, son fournisseur n'ayant pu la livrer plus tôt, et Mme [O] a réglé le solde de la facture, soit 4250 euros, le 8 janvier 2021.

Mme [O] a par la suite constaté que l'évacuation des eaux à la sortie de la fosse n'était pas conforme au devis. Elle se plaignait de ce que l'évacuation de sa fosse septique avait été réalisée sur un terrain attenant cadastré [Cadastre 5], au lieu de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] comme à l'origine et où est érigé l'immeuble d'habitation, outre que le terrassement n'était pas terminé dès lors que la nouvelle fosse n'était pas enterrée. Mme [O] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2022 demandé une intervention à la S.A.S AQUITAINE SERVICE en lui indiquant qu'elle n'avait pas reçu l'attestation de conformité du SPANC.

Face à ses vaines tentatives de trouver une solution amiable et face à l'attitude de la S.A.S. AQUITAINE SERVICE qui estimait les travaux litigieux terminés, Mme [O] a saisi M. [E], conciliateur de justice, le 30 mai 2022, sachant qu'un constat d'échec a été dressé le 16 juin 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 aout 2022, Mme [O] a mis en demeure la S.A.S. AQUITAINE SERVICE de procéder à l'achèvement du terrassement de façon à ce que la fosse soit enterrée, ainsi qu'à la modification de l'évacuation des eaux usées.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Mme [O] a assigné la S.A.S. AQUITAINE SERVICE devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, pour au visa des articles 1792 et 1231-1 du Code Civil, voir déclarer la S.A.S AQUITAINE SERVICE responsable des désordres et la condamner à réparer ses préjudices matériel, moral et de jouissance.

Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a notamment :

condamné la S.A.S. AQUITAINE SERVICE à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

* 1672 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouté Mme [O] du surplus de sa demande ;

débouté la S.A.S. AQUITAINE SERVICE de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Cod