Chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00046

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00046 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ4C

AFFAIRE :

S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BEAUVAL 89 Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

, S.A.S. PICOTY

, S.A.S. BEAUVAL 89

OJLG/MS

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Grosse délivrée à Me Raphaël SOLTNER, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Mathieu PLAS, le 15-05-25.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 15 MAI 2025

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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. BEAUVAL 89 Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. PICOTY, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES et INTIMEES d'une décision rendue le 20 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET, et sur jonctions avec RG 24/49 et 24/56.

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Suivant réouverture des débats par arrêt du 06 février 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Madame MAILLANT Sophie, greffier.

A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société Picoty exerce une activité de négoce de carburants. Elle détient la société Picoty Autoroutes, sise à [Localité 6], qui a pour objet de louer des fonds de stations service autoroutières.

La société Allianz Iard exerce une activité d'opérations d'assurances et de réassurances.

La société Beauval 89 a pour activité l'exploitation de stations-service autoroutières.

Le 8 janvier 2008, la société Picoty a contracté pour son compte une police d'assurance n°42982976 auprès de la société Allianz, dénommée 'AGF Professionnels de l'auto Ambition' aux fins d'assurer les risques liés à son activité professionnelle. La durée du contrat était de un an, et il a été renouvelé par tacite reconduction.

Le 8 juin 2010, la société Picoty a contracté un second contrat d'assurance groupe n°45586935 auprès de la société Allianz dénommé 'Allianz Professionnels de l'auto Ambition', pour elle-même ainsi que pour le compte de ses filiales, mandataires et commissionnaires. La durée du contrat a été fixée à un an, et il a été renouvelé par tacite reconduction. Il a été inclut en annexe 1 l'adresse des risques, et le contrat a contenu la clause suivante 'l'assuré peut agir en qualité de propriétaire, copropriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque. La compagnie renonce à tous recours qu'elle serait fondée à exercer en cas de sinistre selon la qualité de l'assuré contre les locataires, gérants, les mandataires, les propriétaires'.

Les dispositions générales 'Professionnels de l'Auto' de ces deux contrats d'assurance comportaient en leur chapitre 5 'La protection financière de votre entreprise' une clause 19 'Pertes d'exploitation' aux termes de laquelle était garantie la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires, causée par l'interruption ou la réduction des activités de l'assuré suite à :

des dommages matériels indemnisés au titre des garanties du contrat ;

une impossibilité d'accès à l'entreprise consécutive à un sinistre incendie, explosion, tempête, survenu dans le voisinage immédiat des locaux assurés.

Par deux avenants 'Dispositions Particulières' du 13 juin 2016 entre les sociétés Allianz et Picoty, les garanties inscrites à l'article 19 'Pertes d'exploitations' des dispositions générales des contrats n°42982976 et n°45586935 ont été modifiées en ces termes :

'Difficultés - Impossibilités - Interdiction d'accès

La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à l'interruption totale ou partielle de l'activité de l'Entreprise assurée résultant d'une difficulté, d'une impossibilité matérielle ou d'une interdiction d'accès suite à :

-un dommage subi par un risque voisin situé à une distance d'un maximum de 1500 mètres, consécutif à un événement gara