Réparation Détention, 15 mai 2025 — 24/00012

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Texte intégral

N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLNB

C1

N° Minute : 2025/11

Notifications faites le

15 MAI 2025

copie exécutoire délivrée

le 15 MAI 2025 à :

Me METAXAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DÉCISION DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR suivant requête du 23 Juillet 2024

M. [G] [I], comparant

né le [Date naissance 1] / 1968 à [Localité 8] (38)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté et plaidant par Me David METAXAS de la SELARL THE FIRM BY DAVID METAXAS, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

L'AGENT JUDICIARE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025,

Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,

Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.

[G] [I], né le [Date naissance 1] 1968, poursuivi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Grenoble du chef d'association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 7 juillet 2023.

Il a été remis en liberté par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 juillet 2023, et relaxé par arrêt infirmatif du 16 janvier 2024, devenu définitif (certificat de non pourvoi du 30 août 2024).

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2024, [G] [I] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :

- 25 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 100 000 euros au titre du préjudice matériel,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 28 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de [G] [I], conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et sollicite la réduction du montant de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2024, le procureur général évalue à 5 000 euros le préjudice moral de [G] [I], sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice matériel, et demande l'application de la jurisprudence habituelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.

Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.

Sur la recevabilité de la requête

La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.

Sur la liquidation des préjudices

Sur la durée de la détention indemnisable

[G] [I] a été détenu du 7 au 25 juillet 2023, soit pendant dix-neuf jours.

Sur l'indemnisation du préjudice moral

[G] [I], gérant et unique associé de la société [6], jamais condamné, a subi au centre pénitentiaire de [Localité 7], à l'âge de 55 ans, une première incarcération durant laquelle il a été coupé de sa compagne ainsi que de leurs deux enfants mineurs dont il était très proche.

Selon attestation en date du 8 décembre 2023, il a bénéficié d'une prise en charge psychologique dans le cadre du dispositif «Mon soutien psy », et selon attestation du docteur [W] en date du 7 décembre 2023, il a été suivi pour un syndrome anxieux et insomnie ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse.

Si le sentiment d'injustice que [G] [I] a éprouvé face aux accusations portées à tort contre lui ne découle pas directement de la détention mais des poursuites qui ont été engagées à son encontre et ne peut donc donner lieu à indemnisation au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, il doit être tenu compte du fait que le choc psychologique que lui a causé la détention a été amplifié, y compris dans le t