Réparation Détention, 15 mai 2025 — 24/00005

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Texte intégral

N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIML

C1

N° Minute : 2025/9

Notifications faites le

15 MAI 2025

copie exécutoire délivrée

le 15 MAI 2025 à :

Me CHATEAU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DÉCISION DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR suivant requête du 16 Mai 2024

M. [L] [M] [M], comparant

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (57)

Chez M. [Y] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me Katia GABRIEL, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDEUR

M. L'AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025,

Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,

Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.

[L] [M] [M], né le [Date naissance 1] 1986, a été placé en détention provisoire le 14 avril 2022 après avoir été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Valence du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique le 4 mai 2023 et remis en liberté le 5 juillet 2023 à la suite de sa relaxe prononcée par jugement du même jour, dont le ministère public a relevé appel.

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement de relaxe par arrêt définitif du 21 décembre 2023 (certificat de non pourvoi du 11 avril 2024).

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 23 mai 2024, [L] [M] [M] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :

- 44 900 euros au titre de son préjudice moral, faisant valoir un syndrome dépressif réactionnel à son incarcération,

- 20 000,12 euros au titre de sa perte de salaires, son placement en détention étant intervenu alors qu'il était salarié de la société SA [7] moyennant un salaire mensuel brut de 1 554,62 euros, et son employeur ayant refusé de le réintégrer lors de son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique,

- 6 162 euros au titre des frais de transports supportés par sa compagne pour lui rendre visite en détention,

- 1 500 euros au titre de ses frais de défense,

- 2 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 août 2024, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral de [L] [M] [M], celle de 17 151,75 euros en réparation de la perte de salaires, et celle de 1 000 euros au titre des frais d'avocat. Il conclut au rejet de la demande au titre des frais de déplacement de sa compagne. Il sollicite enfin la réduction du montant de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 17 octobre 2024, le procureur général évalue le préjudice moral de [L] [M] [M] à 25 000 euros et le préjudice matériel à 18 151,75 euros, il sollicite le rejet de la demande au titre des frais de déplacement et il demande l'application de la jurisprudence habituelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.

Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.

Sur la recevabilité de la requête

La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.

Sur la liquidation des préjudices

Sur la durée de la détention indemnisable

[L] [M] [M] a été détenu du 14 avril 2022 au 4 mai 2023, soit pendant trois cent quatre-vingt-cinq jours, puis placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'au 5 juillet 2023, soit pendant soixan