Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025 — 25/00733

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ch.secu-fiva-cdas

ARRÊT DU 15 MAI 2025

REFUS DE TRANSMISSION

DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

DOSSIER : N° RG 25/00733 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTCC

N° Minute :

Demanderesse à la question prioritaire :

Madame [B] [I]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparante en personne

Défenderesse :

Caisse URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION :

Jean-Pierre DELAVENAY, Président

Pascal VERGUCHT, Conseiller

Elsa WEIL, Conseiller

assistés lors des débats de M. Fabien Oeuvray, greffier

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Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;

Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 20 janvier 2025,

par Mme [B] [I]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [I] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 2 janvier 2015 en sa qualité de gérante de la SARL [4].

Le 3 avril 2023. Mme [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à une contrainte décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023, signifiée le 23 mars 2023 pour un montant de 17 726 euros, se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019 (visées dans la mise en demeure du 13 février 2020 d'un montant de 150 euros), à la régularisation 2020, aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux 3ème et 4ème trimestres 2021 et aux 1er et 2ème trimestres 2022 (visées dans la mise en demeure du 25 novembre 2022 d'un montant de 17 576 euros).

Par jugement du 13 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- rejeté l'opposition formée par Mme [I],

- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023, après mise en demeure infructueuse, pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 17 726 euros,

- condamné Mme [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17 726 euros,

- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné Mme [I] au paiement de ces sommes,

- condamné Mme [I] à payer au Trésor Public une amende civile d'un montant de 1 500 euros,

- condamné Mme [I] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] de ses demandes de dommages intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Le 23 octobre 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Le 20 novembre 2024 elle a été convoquée à l'audience du 11 mars 2025 avec mention d'avoir échangé ses conclusions et pièces avec l'intimée avant le 27 janvier 2025.

Par des conclusions séparées parvenues à la cour le 20 janvier 2025, Mme [I] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.

Cette question a été transmise pour avis le 27 février 2025 au ministère public et à l'URSSAF Rhône Alpes.

En application des dispositions de l'article 126-3 du code de procédure civile, le magistrat de la cour chargé de l'instruction par ordonnance du 10 mars 2025 a renvoyé l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité devant la formation de jugement.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [I] selon ses conclusions déposées le 20 janvier 2025 et reprises à l'audience demande la transmission à la cour de Cassation de la question suivante :

Les dispositions législatives qui instaurent le tribunal Pôle Social soit les articles L. 211-1 à L. 218-13 du code de l'organisation judiciaire et plus précisément ceux qui se rapportent directement au tribunal pôle social notamment l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire en ce qu'elles ne confèrent pas la personnalité juridique au tribunal pôle social, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la justice, au droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable, ainsi qu'au principe de la séparation des pouvoirs '

Elle estime que ces dispositions ne confèrent pas la perso