Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025 — 23/03466

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Texte intégral

C6

N° RG 23/03466

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/00418)

rendue par le Pole social du TJ de Valence

en date du 11 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2023

APPELANTE :

Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Madame [I] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

En présence de Mme [C] [G] , juriste assistante à la chambre sociale de la cour d'appel de GRENOBLE

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [I] [L] était agent service commercial auprès de la SNCF.

Le 5 juin 2014, elle était victime d'un accident du travail en aidant une personne à mobilité réduite à monter dans le train, à l'origine d'une ' dorsolombalgie avec contractures musculaires constatée lors de la consultation du 19/06/2014 .

Par décision en date du 26 août 2014, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SNCF notifiait à Mme [I] [L] la prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.

Elle était placée en arrêt de travail du 27 juin 2014 au 30 juin 2021.

Mme [I] [L] était déclarée guérie le 2 octobre 2014, la guérison étant reportée, après contestation de l'assurée, au 19 juin 2016, puis après une nouvelle contestation, une consolidation était fixée au 18 novembre 2019.

Mme [I] [L] a contestée cette décision le 7 mai 2020 et a sollicité auprès de la caisse une expertise médicale.

Le 5 janvier 2021, Mme [I] [L] a fait l'objet d'une expertise par le Dr [U] qui a confirmé la date de consolidation au 18 novembre 2019 et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10%, ces éléments étant notifiés à Mme [I] [L] le 12 mars 2021 par la caisse.

Le 19 janvier 2021, Mme [I] [L] a contesté l'avis défavorable du médecin conseil quant à l'attribution du régime longue maladie, ce régime lui ayant été accordé par décision du 6 juillet 2021, après une nouvelle expertise médicale.

Par décision en date du 6 juillet 2021, Mme [I] [L] se voyait notifier par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF un taux d'incapacité permanente de 10 %, et l'attribution d'une rente annuelle.

Mme [I] [L] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF le 21 octobre 2021.

Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision de rejet. Par une seconde requête elle contestait également la date de consolidation de son état de santé au 18 novembre 2019.

Par décision avant dire-droit en date du 8 mars 2022, le tribunal ordonnait la jonction des deux procédures et confiait une expertise médicale au Dr [W] avec pour mission de donner son avis sur la date de consolidation et sur le taux d'incapacité, en prenant en compte l'ensemble des éléments de faits. Le rapport était déposé le 29 juin 2022.

Par jugement du 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- Fixé la date de consolidation de l'accident du travail du 5 juin 2014 survenu au préjudice de Mme [I] [L] au 18 novembre 2019 et a donc confirmé les décisions CPR SNCF et commission de recours amiable,

- Fixé le taux d'IPP à 25 % et a infirmé en conséquence les décision CPR SCNF et CRA sur ce point,

- Enjoint à la CPR SNCF d'appliquer ledit taux tel que judiciairement arrêté pour calcul des droits et prestations divers auxquels peut prétendre l'intéressée au titre de la législation sur les risques professionnels,

- Jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du CPC,

- Rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire,

- Condamné la CPR SNCF aux entiers dépens d'instance.

Le 3 octobre 2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNC